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29/12/1997 | FRANCE | N°187423

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 187423


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zakia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zakia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Y..., qui se maintenait sur le territoire français depuis plusieurs années sans titre de séjour, entrait dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a vécu maritalement depuis mars 1991 avec M. X..., de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a fait sanctionner cette union selon le rite musulman en décembre 1996 et qu'elle soutient qu'elle n'a pas pu épouser civilement M. X..., comme elle en avait l'intention, en raison des difficultés engendrées par l'irrégularité de sa propre présence sur le territoire ; qu'eu égard à la durée de cette relation, à la stabilité de la situation du couple, et au fait que Mlle Y... soutient sans être sérieusement contredite ne plus avoir d'attaches familiales effectives au Maroc, notamment avec sa mère depuis le divorce et le remariage de celle-ci, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mlle Y... porte atteinte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors le PREFET DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187423
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 187423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187423.19971229
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