Vu, 1°) sous le n° 188347, la requête enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aymond X..., demeurant ..., et par la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; M. X... et la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 9 avril 1997, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu, 2°) sous le n° 188 423 la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société des agrégés de l'université ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la Société des agrégés de l'université demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 23 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 9 avril 1997, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant qu'en application de l'article 8 du décret susvisé du 2 janvier 1989, la section permanente du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce, en dehors des sessions plénières, l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et comprend vingt membres ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen du projet d'arrêté par la section permanente du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce quorum était atteint ; que la convocation des membres de la section permanente comportait l'indication du jour et de l'heure du début de la réunion ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas précisé la durée de la délibération n'était pas de nature à en affecter la régularité ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que certains membres de la section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche auraient été empêchés de siéger par la prétendue imprécision de la convocation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les règles communes pour la poursuite des études conduisant àdes diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté attaqué : "Pour chaque cursus, est organisée une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation. Cette évaluation, qui prend en compte l'appréciation des étudiants, se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements. Cette procédure, garantie par une instruction ministérielle, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. La procédure permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans la formation concernée, suivie pour chaque formation par une commission selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement, après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Cette commission, composée par le président de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire, comprend un nombre égal de représentants élus des étudiants et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants. Ces procédures d'évaluation sont organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés" ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale tenait des dispositions susrappelées de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 compétence pour prévoir par voie réglementaire la mise en oeuvre, par les universités, d'une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation dispensés en vue de la préparation de diplômes nationaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 23 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui garantissent l'autonomie pédagogique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doit être écarté ;
Considérant que l'article 23 de l'arrêté attaqué ne comporte pas de disposition statutaire ; que, dès lors le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée relatives aux statuts particuliers des corps de la fonction publique, celles de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relatives aux règles statutaires régissant les enseignants-chercheurs ou celles de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 susvisé portant statut des professeurs agrégés ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 23 précité de l'arrêté attaqué que la procédure d'évaluation qu'il prévoit comporte deux formes, qu'il y a lieu de distinguer ;
Considérant que la première forme de la procédure d'évaluation prévue par l'arrêté attaqué est exclusivement destinée à permettre "à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement" ; qu'elle tend seulement à permettre aux enseignants d'avoir une meilleure connaissance de la façon dont les éléments pédagogiques de leurs enseignements sont appréciés par les étudiants ; qu'elle ne comporte ni n'implique aucune incidence sur les prérogatives ou la carrière des enseignants ; que l'arrêté attaqué doit être interprété comme exigeant que seul l'enseignant intéressé ait connaissance des éléments de cette forme de l'évaluation ; qu'ainsi l'arrêté ne saurait dans cette mesure être regardé comme portant par lui-même atteinte au principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ;
Considérant que la seconde forme de la procédure d'évaluation prévue parl'arrêté attaqué a trait à l'organisation des études dans la formation concernée et comporte la mise en place, pour chaque formation, d'une commission comprenant des représentants élus des étudiants et des enseignants ; que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui prévoient que les procédures d'évaluation qu'il institue "sont organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés", n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de permettre à cette commission d'avoir communication des éléments recueillis pour chaque enseignement dans le cadre de la première forme de la procédure d'évaluation, dont seul l'enseignant concerné est destinataire ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi les dispositions de l'arrêté attaqué relatives à cette seconde forme de la procédure d'évaluation ne sont, pas plus que les précédentes, entachées d'illégalité ;
Considérant enfin que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas, par lui-même, le principe d'égalité entre les enseignants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 9 avril 1997, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aymond X..., à la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la Société des agrégés de l'université et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.