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29/12/1997 | FRANCE | N°188420

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 188420


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 9 avril 1997, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Consti

tution ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 9 avril 1997, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions susrappelées ne font pas obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale délègue aux présidents d'université le soin de prendre les mesures d'application de certaines dispositions de l'arrêté attaqué en ce qui concerne les possibilités d'inscription de certains étudiants à titre dérogatoire et la désignation des membres des jurys d'examen, ni à ce qu'il leur délègue compétence pour fixer par voie réglementaire des modalités spécifiques d'organisation des études au profit de certaines catégories d'étudiants se trouvant dans des situations particulières ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué n'a procédé à aucune délégation de compétence en matière de validation des missions de tutorat exercées par les étudiants, ni en ce qui concerne l'évaluation des enseignements ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale tenait des dispositions susrappelées de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 compétence pour prévoir la faculté pour les étudiants de bénéficier d'un entretien concernant leurs copies d'examens, lorsque ceux-ci ont été subis en vue de l'obtention d'un diplôme national ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté attaqué : "Pour chaque cursus, est organisée une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation. Cette évaluation, qui prend en compte l'appréciation des étudiants, se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements. Cette procédure, garantie par une instruction ministérielle, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. La procédure permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans la formation concernée, suivie pour chaque formation par une commission selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement, après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Cette commission, composée par le président de l'université aprèsavis du conseil des études et de la vie universitaire, comprend un nombre égal de représentants élus des étudiants et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants. Ces procédures d'évaluation sont organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés" ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale tenait des dispositions susrappelées de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 compétence pour prévoir par voie réglementaire la mise en oeuvre, par les universités, d'une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation dispensés en vue de la préparation de diplômes nationaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 23 de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui garantissent l'autonomie pédagogique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 23 précité de l'arrêté attaqué que la procédure d'évaluation qu'il prévoit comporte deux formes, qu'il y a lieu de distinguer ;
Considérant que la première forme de la procédure d'évaluation prévue par l'arrêté attaqué est exclusivement destinée à permettre "à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement" ; qu'elle tend seulement à permettre aux enseignants d'avoir une meilleure connaissance de la façon dont les éléments pédagogiques de leurs enseignements sont appréciés par les étudiants ; qu'elle ne comporte ni n'implique aucune incidence sur les prérogatives ou la carrière des enseignants ; que l'arrêté attaqué doit être interprété comme exigeant que seul l'enseignant intéressé ait connaissance des éléments de cette forme de l'évaluation ; qu'ainsi l'arrêté ne saurait dans cette mesure être regardé comme portant par lui-même atteinte au principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ;
Considérant que la seconde forme de la procédure d'évaluation prévue par l'arrêté attaqué a trait à l'organisation des études dans la formation concernée et comporte la mise en place, pour chaque formation, d'une commission comprenant des représentants élus des étudiants et des enseignants ; que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui prévoient que les procédures d'évaluation qu'il institue "sont organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés", n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de permettre à cette commission d'avoir communication des éléments recueillis pour chaque enseignement dans le cadre de la première forme de la procédure d'évaluation, dont seul l'enseignant concerné est destinataire ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi les dispositions de l'arrêté attaqué relatives à cette dernière forme de la procédure d'évaluation ne sont, pas plus que les précédentes, entachées d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en déléguant certaines compétences aux présidents d'université, dans le respect de leur autonomie, n'a pas méconnu le principe d'égalité invoqué par le requérant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté attaqué ne fixe pas les modalités de validation des tâches de tutorat pour l'obtention du diplôme préparé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette validation serait illégale ne peut qu'être écarté ; que le ministre pouvait, sans illégalité, renvoyer à un texte ultérieur les conditions d'organisation et de validation éventuelle des tâches de tutorat ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 12 de l'arrêté attaqué prévoiraitla participation de personnels administratifs au jury d'examen manque en fait ; que le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise la participation de personnes non enseignantes à des jurys d'examen, dans des conditions qu'il fixe ; qu'aucune disposition de cette loi, ni aucun principe général du droit n'impose la participation de l'ensemble des correcteurs d'épreuves aux jurys d'examen ;
Considérant que le ministre a pu légalement inviter les universités, dans le respect de leur autonomie, à prévoir un régime spécial d'organisation des études pour certaines catégories d'étudiants se trouvant dans des situations particulières, sans que l'arrêté attaqué porte par lui-même atteinte au principe d'égalité entre les étudiants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 9 avril 1997, relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 188420
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 09 avril 1997 décision attaquée confirmation
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 188420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188420.19971229
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