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29/12/1997 | FRANCE | N°188659

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 188659


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1997, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 8 mai 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1997, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 8 mai 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France le 2 mai 1997, en provenance des Pays-Bas, sans être détenteur d'un visa l'autorisant à circuler sur le territoire des pays de l'Union européenne et notamment de la France ; qu'ayant demandé à bénéficier du statut de réfugié politique, il s'est vu refuser l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... aurait encouru des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'existence de tels risques pour annuler l'arrêté du 7 mai 1997 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si M. X... se prévaut de sa bonne foi et soutient qu'il ignorait que le visa qui lui avait été délivré par les autorités du Pays-Bas ne lui permettait pas de circuler sur le territoire des pays membres de l'Union européenne en dehors d'une zone de transit d'un aéroport, et notamment en France, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 8 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 188659
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 188659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188659.19971229
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