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29/12/1997 | FRANCE | N°188805

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 188805


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ...l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ... les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1997 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifiée le 13 juin 1997, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 1997, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que la circonstance que l'intéressé ignorait qu'il pouvait déposer sa requête le samedi ou le dimanche n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188805
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 188805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188805.19971229
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