Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a limité à 64 321 F l'indemnité qui lui est due par la commune de Saint-Dizier en réparation des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 13 juillet 1965 et a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Saint-Dizier refusant de lui allouer diverses indemnités, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui délivrer une carte d'invalidité ;
2°) annule la décision susanalysée du maire de Saint-Dizier et condamne la commune de Saint-Dizier à lui payer la somme de 308 839,60 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Edmond X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la reconstitution de carrière de M. X... et à la délivrance d'une carte d'invalidité :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif non d'enjoindre au maire de Saint-Dizier de reconstituer sa carrière et de lui délivrer une carte d'invalidité mais d'annuler le refus opposé par le maire, dans sa lettre du 19 octobre 1984, à ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière et à la délivrance d'une carte d'invalidité ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a regardé les conclusions de la demande de M. X... comme une demande d'injonction et les a, pour ce motif, déclarées irrecevables ; que son jugement sur ces deux points doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande de M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la lettre qu'il a adressée au maire de Saint-Dizier le 5 octobre 1984 que M. X... s'est borné à demander "la reconstitution de sa carrière à l'indice 506", sans autres précisions ; que si l'accident de service dont il a été victime le 13 juillet 1965 a dû le contraindre à cesser définitivement son activité à compter du 10 février 1977, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des nombreux arrêts de travail qu'il a dû observer du fait des séquelles de son accident, sa carrière n'ait pas eu, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, un déroulement normal ; que cette dernière mesure, prononcée le 2 novembre 1984 et dont il ne conteste pas la légalité, ayant mis fin à sa carrière il ne saurait prétendre à aucun avancement ou changement de cadre après cette date ;
Considérant, d'autre part, que seul le préfet est compétent pour délivrer, le cas échéant, à un grand infirme, la carte d'invalidité instituée par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du maire de Saint-Dizier refusant de reconstituer sa carrière et de lui délivrer une carte d'invalidité ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à un rappel d'allocation temporaire d'invalidité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 19 avril 1984 de la commission de réforme du département de la Haute-Marne que le taux d'invalidité imputable à l'accident dont M. X... a été victime, fixé à 36 % en août 1966 puis porté à 38 % en avril 1973 et à 43 % en avril 1978 a finalement été fixé à 58 % à compter du 30 mars 1983 ; que M. X... qui ne soutient pas que l'allocation temporaire qu'il perçoit n'a pas été calculée sur la base des taux ainsi fixés n'est pas fondé à prétendre à un rappel d'allocation au taux de 58 % à compter de 1966 ou de 1978 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 13 juillet 1965 soit imputable à une faute de la commune de Saint-Dizier ; que M. X... n'est dès lors et en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'indemnité au titre des préjudices que lui a causés cet accident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 25 février 1986, est annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions de M. X... relatives à la reconstitution de sa carrière et à la délivrance d'une carte d'invalidité.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. X... relatives à la reconstitution de sa carrière et à la délivrance d'une carte d'invalidité et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X..., à la commune de Saint-Dizier et au ministre de l'intérieur.