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29/12/1997 | FRANCE | N°82118

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 82118


Vu 1°, sous le n° 82118, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Robert X..., la décision du 21 février 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant sa demande tendant, d'une part, au maintien, à compter du 5 décembre 1993, de l'indice de traitement et de l'ancienneté dans le deuxième éche

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Vu 1°, sous le n° 82118, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Robert X..., la décision du 21 février 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux rejetant sa demande tendant, d'une part, au maintien, à compter du 5 décembre 1993, de l'indice de traitement et de l'ancienneté dans le deuxième échelon de maître-auxiliaire dont il bénéficiait antérieurement et, d'autre part, à la régularisation de sa situation administrative résultant de l'absence d'affectation sur un poste de maître-auxiliaire depuis la rentrée de l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°, sous le n° 82119, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1986 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratifde Pau a annulé, à la demande de M. Robert X..., la décision du 19 octobre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi au titre de la période comprise entre le 5 septembre et le 5 décembre 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-179 du 15 mars 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE concernent la situation du même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Sur la légalité des décisions du recteur de l'académie de Bordeaux des 19 octobre 1984 et 21 février 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 juin 1983 : "Par dérogation à l'article 18 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 précitée, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 14 ci-dessus fixent : ( ...) 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois" ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 15. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 novembre 1982, applicable à la date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de M. X... : "Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ( ...) ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces prescriptions législatives, d'une part, qu'un agent non titulaire, membre des personnels enseignants de l'éducation nationale ayant vocation à être titularisé et dont la titularisation n'a pas été prononcée, doit continuer à être employé dans les conditions réglementaires ou contractuelles qui lui sont applicables, et, d'autre part, que cet agent ne peut être légalement licencié que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ; qu'en cas de perte involontaire d'emploi et à la condition d'avoir été employé de manière permanente, un maître-auxiliaire a droit à un revenu de remplacement selon les modalités fixées par les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de donner à M. X..., qui était employé en qualité de maître-auxiliaire, une nouvelle affectation à compter de la rentrée scolaire de septembre 1983 ; qu'il est constant que le seul motif de cette décision est le refus de M. X... d'occuper, à compter de ladite rentrée, un poste d'adjoint d'enseignement stagiaire dans l'académie de Paris qui lui avait été proposé, en application des dispositions de la loi du 11 juin 1983, afin de lui permettre d'être titularisé ; que ni la circonstance que l'intéressé a refusé d'être titularisé ni celle, à la supposer établie, que le motif de son refus n'aurait pas été justifié, n'étaient de nature à lui faire perdre le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 11 juin 1983 ; qu'ainsi le licenciement de M. X..., lequel a été considéré à tort comme démissionnaire par le recteur de l'académie de Bordeaux, est intervenu en violation des dispositions législatives susrappelées, auxquelles la note de service du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 23 décembre 1982 n'a pu légalement déroger ; qu'il suit de là, d'une part, que ce licenciement ouvrait droit au versement du revenu de remplacement prévu par les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code du travail et, d'autre part, que c'est à tort que M. X... a été rémunéré comme un maître-auxiliaire débutant sans tenir compte de son ancienneté précédemment acquise, lorsque le recteur de l'académie de Bordeaux a décidé de lui donner une nouvelle affectation à compter du 5 décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 19 octobre 1984 et du 21 février 1985 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé à M. X..., d'une part, le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi au titre de la période comprise entre le 5 septembre et le 5 décembre 1983 et, d'autre part, le maintien, à compter du 5 décembre 1993,de l'indice de traitement et de l'ancienneté dans le deuxième échelon de maître-auxiliaire dont il bénéficiait antérieurement ainsi qu'une affectation sur un poste de maître-auxiliaire dès la rentrée de l'année scolaire 1984-1985 ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant que les conclusions du recours incident de M. X... qui tendent à l'octroi d'une indemnité et au versement de la prime unique et exceptionnelle prévue par le décret du 15 mars 1984 soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal du ministre de l'éducation nationale ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Robert X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code du travail L351-16, L351-1
Décret 84-179 du 15 mars 1984
Loi 82-939 du 04 novembre 1982
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15, art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 82118
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82118
Numéro NOR : CETATEXT000007923280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;82118 ?
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