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29/12/1997 | FRANCE | N°91780

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 91780


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE dont le siège est ... (cedex 31076), représentée par son directeur en exercice à ce dûment habilité ; l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la rupture d'un câble de moyenne tension enterr

sur un emplacement affouillé par la société "La Garonne" lors de la ...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE dont le siège est ... (cedex 31076), représentée par son directeur en exercice à ce dûment habilité ; l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la rupture d'un câble de moyenne tension enterré sur un emplacement affouillé par la société "La Garonne" lors de la réalisation de travaux relatifs à un grand collecteur et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) condamne la ville de Toulouse à lui verser la somme de 39 807 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE tend à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la rupture d'un câble de moyenne tension ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE, à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91780
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 91780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:91780.19971229
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