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07/01/1998 | FRANCE | N°171130

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1998, 171130


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, l'ordonnance du 12 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Patrick X... ;
Vu la requête enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour administrative de Lyon, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., domaine du Cap Scié Janas, à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demand

e au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, l'ordonnance du 12 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Patrick X... ;
Vu la requête enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour administrative de Lyon, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., domaine du Cap Scié Janas, à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 juin 1991 du directeur adjoint du travail chargé des transports, du département des Alpes-Maritimes, rejetant la demande d'autorisation de le licencier dont il avait été saisi par la société Esterel Côte d'Azur (ESCOTA) ;
2°) de rejeter la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Esterel Côte-d'Azur (ESCOTA),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 425-1 du code du travail dispose que tout licenciement d'un salarié qui a été candidat aux fonctions de délégué du personnel est, pendant une période de six mois à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures, subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés dont il s'agit bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils entendent représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives auxquelles l'intéressé est candidat ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat sollicité ;
Considérant que M. X..., receveur au service des péages de la société Esterel Côte-d'Azur et candidat à l'élection des délégués du personnel de cette société, a fait l'objet de la part de celle-ci d'une demande d'autorisation de licenciement, à la suite de contrôles exercés sur son activité alors qu'il était en fonction à son poste, et qui ont fait apparaître qu'il avait pratiqué des déclassements non justifiés de véhicules ; qu'eu égard à la nature de ses fonctions de receveur, M. X... ne pouvait ignorer l'existence de tels contrôles ; que les faits relevés à son encontre constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de la société Esterel Côted'Azur, la décision du directeur adjoint du travail, chargé des transports, des Alpes-Maritimes, du 18 juin 1991, qui avait refusé à cette société l'autorisation de le licencier ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Esterel Côte-d'Azur soit condamnée à payer à M. X... une somme quelconque, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la société Esterel Côted'Azur (ESCOTA) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171130
Date de la décision : 07/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1998, n° 171130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171130.19980107
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