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14/01/1998 | FRANCE | N°125846

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1998, 125846


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1990 du préfet de la Vendée, refusant d'ouvrir l'enquête parcellaire préalable à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, déclaré d'utilité pu

blique par un arrêté préfectoral du 20 février 1986, de constitution d'une...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1990 du préfet de la Vendée, refusant d'ouvrir l'enquête parcellaire préalable à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 20 février 1986, de constitution d'une réserve foncière en vue de la création d'une station de tourisme et de l'aménagement d'un espace naturel sur le territoire des communes de La Guérinière et de Barbatre, secteur de La Tresson, dans l'île de Noirmoutier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 20 février 1986, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière en vue de la création d'une station de tourisme et de l'aménagement d'espaces naturels sur le territoire des communes de La Guérinière et de Barbatre, dans le secteur de La Tresson, sur l'île de Noirmoutier ; que le même préfet a, le 28 septembre 1990, refusé de donner suite à la demande du DEPARTEMENT DE LA VENDEE, qui tendait à l'ouverture sans délai de l'enquête parcellaire pour l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération ; que, pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur ce que le secteur de La Tresson était susceptible de constituer un milieu à préserver au sens de la loi du 3 janvier 1986, relative à la protection du littoral et du décret du 20 septembre 1989, légalement pris pour son application, et qu'il convenait de ne pas poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique avant de connaître les conclusions des études en cours, effectuées sur la base de ces dispositions et du décret du 5 décembre 1986, relatif aux schémas de mise en valeur de la mer ;
Considérant que le préfet est en droit, de refuser, sous le contrôle du juge, de prescrire une enquête parcellaire, si, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, il apparaît que des éléments de droit ou de fait sont susceptibles de s'opposer à ce que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique soit menée à son terme ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à la déclaration d'utilité publique du 20 février 1986, des études préalables à une éventuelle protection du secteur de La Tresson sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées ont été effectivement engagées ; que, dès lors, le préfet de la Vendée, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en refusant de donner suite à la demande d'ouverture d'une enquête parcellaire dont il avait été saisi par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 28 septembre 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA VENDEE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, au préfet de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE - Obligation pour le préfet de prescrire l'enquête - Absence en cas d'apparition - postérieurement à la déclaration d'utilité publique - d'éléments de droit ou de fait susceptibles de s'opposer à ce que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique soit menée à son terme.

34-02-01-02, 44-05-04 Le préfet est en droit de refuser, sous le contrôle du juge, de prescrire l'enquête parcellaire pour l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique si, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, il apparaît que des éléments de droit ou de fait sont susceptibles de s'opposer à ce que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique soit menée à son terme. Constitue un élément de fait de cette nature l'engagement d'études préalables à la protection du secteur littoral en cause.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI N 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Engagement d'études préalables à la protection d'un secteur littoral - Elément de fait susceptible de s'opposer à ce qu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique préalablement engagée soit menée à son terme - Existence - Possibilité pour le préfet de refuser de prescrire l'enquête parcellaire nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique.


Références :

Arrêté du 20 février 1986
Décret du 05 décembre 1986
Décret du 20 septembre 1989
Loi du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 125846
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125846
Numéro NOR : CETATEXT000007976000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;125846 ?
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