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14/01/1998 | FRANCE | N°133499

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1998, 133499


Vu l'arrêt du 23 janvier 1992, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par M. Lionel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... de Gournay, à Saint-Malo (35400) ; M. X... demande au juge administ

ratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1989 ...

Vu l'arrêt du 23 janvier 1992, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par M. Lionel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... de Gournay, à Saint-Malo (35400) ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du recteur de l'académie d'Amiens de donner suite à sa demande de réintégration après l'annulation, le 29 janvier 1985, de la décision de non renouvellement de son contrat de maître auxiliaire, et de paiement par l'Etat d'une indemnité de 500 000 F avec intérêts de droits, en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité, avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 juin 1982, le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de renouveler, pour l'année scolaire 1982-1983, la délégation de M. X..., maître-auxiliaire au lycée d'enseignement professionnel Colard de Saint-Quentin (Aisne) ; que, par un jugement du 29 janvier 1985, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ; que, par une décision du 22 octobre 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, estimant que la décision du recteur présentait le caractère d'une sanction disciplinaire illégale, a rejeté l'appel formé contre ce jugement ; que, par lettre du 6 mars 1986, M. Lionel X... a, notamment, demandé au recteur de l'académie d'Amiens le paiement d'une indemnité correspondant aux traitements non perçus par lui du fait de la décision illégale de non renouvellement de sa délégation rectorale ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, qui tendait, d'une part, à l'annulation du refus implicite opposé par le recteur à sa demande du 6 mars 1986, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 500 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a fourni aucun élément sérieux de nature à justifier le bien-fondé de la mesure prise en 1982 à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa délégation rectorale, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... fait état d'un préjudice résultant de pertes de rémunération, de difficultés de reclassement et de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... entre le 18 juin 1982 et le 6 mars 1986 en l'évaluant à la somme de 300 000 F, augmentée des intérêts ayant couru depuis le 6 mars 1986, les intérêts échus le 2 février 1990 étant capitalisés à cette date ;
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 1989 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 300 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 6 mars 1986. Les intérêts échus le 2 février 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre de l'éducationnationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 133499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133499
Numéro NOR : CETATEXT000007976038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;133499 ?
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