La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°135790

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 135790


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 1992, 22 avril 1992, 15 juin 1992, 29 juin 1992, 15 juillet 1992, 24 février 1993 et 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à la communication de deux décisions des 9 juillet 1991 et 9 janvier 1990 et de deux rapports des 4 juin et 7 juin 1991 ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de communicat...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 1992, 22 avril 1992, 15 juin 1992, 29 juin 1992, 15 juillet 1992, 24 février 1993 et 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à la communication de deux décisions des 9 juillet 1991 et 9 janvier 1990 et de deux rapports des 4 juin et 7 juin 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de communication desdites décisions et desdits rapports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, en cas de rejet d'une demande de communication de documents, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission dite "commission d'accès aux documents administratifs" instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 que la saisine pour avis de ladite commission "est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ;
Considérant que si Mme X... avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs afin d'obtenir communication du contrat d'insertion qu'elle avait signé, contrat qui lui a été d'ailleurs communiqué ultérieurement, elle ne justifie pas avoir saisi cette commission à la suite de l'intervention de décisions refusant de lui communiquer d'autres documents, et antérieurement à l'introduction de sa demande en annulation devant le tribunal administratif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives au refus de communication de décisions de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, de l'A.S.S.E.D.I.C. de Lyon, de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Rhône ainsi que des rapports ayant précédé ces décisions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., au prefet du Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 135790
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 135790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:135790.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award