Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1992 et 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 1990 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports lui a accordé un mi-temps thérapeutique, ainsi que le refus de communication de son dossier médical qui lui a été opposé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la communication du dossier médical :
Considérant que s'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un pourvoi mettant en cause la légalité d'une décision administrative qui repose sur des motifs d'ordre médical d'enjoindre s'il y a lieu à l'administration de communiquer à l'intéressé son dossier médical dans des conditions compatibles avec le code de déontologie médicale afin de permettre à ce dernier, s'il l'estime utile, d'en faire état et d'inviter le juge à exercer son pouvoir de contrôle, il ressort des pièces de la procédure que M. Bernard X... a reçu communication de son dossier médical, par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cette fin, conformément à l'article 6 bis ajouté à la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, la demande de communication qu'il a adressée au tribunal administratif était sans objet ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges en ont prononcé le rejet pour irrecevabilité ;
Sur la légalité de la décision du 2 mars 1990 réintégrant M. X... :
Considérant que le fait que, par une décision en date du 14 juin 1990, M. X... ait été affecté à un poste à la direction régionale de l'aviation civile du Nord n'a pas eu pour effet de rapporter la décision par lui contestée du 2 mars 1990 ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles le ministre de l'équipement, du logement et des transports conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande en annulation de la décision du 2 mars 1990 doivent être écartées ;
Mais considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause la légalité de la décision qui a procédé à sa réintégration à la suite de l'avis émis par le comité médical au cours de sa séance du 20 février 1990 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 1990 ;
Sur la décision du 28 octobre 1992 :
Considérant que si le requérant a produit une décision ministérielle du 28 octobre 1992 le maintenant en congé de longue durée, il n'invoque à son encontre aucun moyen de fait ou de droit ; qu'ainsi, en admettant même que M. X... entende en contester la légalité, les conclusions qu'il présente à ce titre sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elles ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre del'équipement, des transports et du logement.