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14/01/1998 | FRANCE | N°136819

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 136819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant Métairie de Bas, Ayguemorte-les-Graves à Portets (33640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1988 par laquelle le directeur général des impôts l'a mis en congé de longue durée à compter du 4 janvier 1988 et à condamner l'Etat à lui

verser la somme de 398 700 F en réparation des préjudices résultant de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant Métairie de Bas, Ayguemorte-les-Graves à Portets (33640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1988 par laquelle le directeur général des impôts l'a mis en congé de longue durée à compter du 4 janvier 1988 et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 398 700 F en réparation des préjudices résultant de sa mise en congé de longue durée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui définit les diverses catégories de congés auquel a droit un fonctionnaire, opère notamment une distinction entre les congés de longue maladie et le congé de longue durée, visées respectivement aux 3° et 4° dudit article ;
Considérant que, dans le premier cas, il est spécifié que les congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans sont accordés lorsque la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; que le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an et la moitié de ce dernier pendant les deux années qui suivent ;
Considérant que le congé de longue durée est accordé "en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite", pour trois ans à plein traitement et pour deux ans à demi-traitement ; qu'aux termes du troisième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi : "Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie ..." ;
Considérant que M. X..., chef de section des impôts, a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la décision du 10 mai 1988 l'ayant placé en congé de longue durée à compter du 6 janvier 1988 au motif qu'eu égard à la nature de l'affection dont il était atteint, il se trouvait en droit de bénéficier d'un congé de longue maladie ; que, par une décision en date du 30 juin 1989 faisant suite à l'avis émis par le comité médical supérieur et prenant effet à compter du 6 janvier 1988, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie ; que la nouvelle décision ainsi intervenue s'étant substituée à celle dont il entendait contester la légalité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 10 mai 1988 étaient dépourvues d'objet avant même l'introduction de sa demande adressée au tribunal et qu'elles devaient être rejetées pour irrecevabilité ;
Considérant que si c'est à tort que le comité médical du département de la Gironde a fait procéder à la désignation d'un expert en son sein et s'il ressort des investigations auxquelles a procédé le comité médical supérieur que la situation de M. X... était justiciable à l'origine, non des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sur le congé de longue durée, mais de celles du 3° sur le congé de longue maladie, il ne s'ensuit pas cependant que l'intéressé ait subi, dans les circonstances susrelatées, un préjudice de nature à lui ouvrir droit à une indemnité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136819
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 136819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:136819.19980114
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