La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°138068

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 138068


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 juin 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne relative aux opérations de remembrement de Cercles, ensemble l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1989 portant clôture des opérations de remembrement

;
2°) annule cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 juin 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne relative aux opérations de remembrement de Cercles, ensemble l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1989 portant clôture des opérations de remembrement ;
2°) annule cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Alain X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 juin 1989 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors du déroulement des opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Cercles, les installations du moulin dit "Moulin de la Bernerie" appartenant à M. et Mme X..., que ces derniers ont déclaré devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne vouloir restaurer, étaient à l'état d'abandon ; qu'en raison d'une absence d'entretien prolongée du bief depuis plusieurs décennies, l'eau ne circulait plus dans le canal de dérivation servant à l'origine à l'alimentation du moulin ; qu'ainsi, la force motrice dudit moulin n'était pas susceptible d'être utilisée ; que, par suite, en admettant même que le moulin dont s'agit ait existé avant le 4 août 1789, date d'abolition des droits féodaux, il ne pouvait plus être regardé comme un établissement fondé en titre ; que, dès lors, et en tout état de cause, la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne, a pu légalement, comme elle l'a fait par sa décision du 28 juin 1989, rejeter la réclamation de M. et Mme X... tendant à ce que soient prescrits des travaux permettant l'alimentation en eau du moulin de la Bernerie ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 septembre 1989 ordonnant la clôture des opérations de remembrement :
Considérant que M. et Mme X... n'allèguent ni que l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement ne serait pas conforme aux décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne, ni que cet arrêté serait entaché d'un vice propre ; que, dans ces conditions, leurs conclusions dirigées contre ledit arrêté ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 juin 1989 et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 138068
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 138068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:138068.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award