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14/01/1998 | FRANCE | N°154929

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 janvier 1998, 154929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE (Réunion) ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé les actes par lesquels le maire de SaintPierre a signé des marchés négociés en vue de la réparation des dommages causés par le cyclone Feruga ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE (Réunion) ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé les actes par lesquels le maire de SaintPierre a signé des marchés négociés en vue de la réparation des dommages causés par le cyclone Feruga ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et de la SCP Gatineau, avocat de M. André-Maurice X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce que la demande de M. X... aurait été irrecevable :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était dirigée contre les actes par lesquels le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a décidé de passer des marchés négociés selon la procédure d'urgence prévue à l'article 312-4° du code des marchés publics et de confier à une tierce personne la recherche des entreprises susceptibles de conclure lesdits marchés avec la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que de tels marchés ont été signés par le maire de SaintPierre ; que si au moment où le maire a cru pouvoir les signer, le cocontractant de la commune n'était pas déterminé ni désigné, cette circonstance ne saurait conférer aux décisions attaquées du maire, détachables des contrats, le caractère d'actes ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que M. X..., contribuable de la commune de Saint-Pierre, disposait ainsi d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
Considérant qu'il est constant que les décisions attaquées n'ont reçu aucune publicité ; qu'il suit de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X... était irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conclusions tendant au dessaisissement du tribunal administratif de Saint-Denis qui doivent être regardées comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, ont été présentées après que le juge compétemment saisi a eu statué sur la demande de M. X... ; qu'elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les premiers juges, M. X... a entendu attaquer les décisions susvisées du maire de Saint-Pierre et non la délibération du conseil municipal l'autorisant à passer des marchés négociés ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait requalifié en la dénaturant la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'en annulant les décisions attaquées au motif qu'elles avaient été prises en violation des dispositions du code des marchés publics, le tribunal administratif a retenu le moyen invoqué devant lui par M. X... et n'a pas soulevé d'office ledit moyen ; que par suite il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission dans les marchés d'adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établis sous la forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'acte d'engagement est un élément essentiel de la procédure de passation d'un marché ; qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de marchés négociés signés par le maire de Saint-Pierre le 28 mars 1989 ne comportaient pas la mention de l'identité du co-contractant de la commune ; qu'il est constant qu'aucun acte d'engagement n'avait été établi par les candidats à l'obtention de ces marchés ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Saint-Denis, dont le jugement est suffisamment motivé, a commis une erreur de droit en annulant pour ce motif les décisions du maire de Saint-Pierre en date du 28 mars 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à payer à M. X... la somme de 14 232 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-PIERRE à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE paiera à M. X... la somme de 14 232 F.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, à M.Pihouée et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 312, 154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 154929
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154929
Numéro NOR : CETATEXT000007945267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;154929 ?
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