La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°155409

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 janvier 1998, 155409


Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994, enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont le conseil régional de la région Centre a saisi cette cour ;
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par le conseil régional de la région Centre ; le conse

il régional demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 octob...

Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994, enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont le conseil régional de la région Centre a saisi cette cour ;
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par le conseil régional de la région Centre ; le conseil régional demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la suite du déféré du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, des marchés passés entre la région et la société A.P.C.D. pour l'équipement en mobilier et fournitures diverses d'une dizaine de lycées ;
2°) le rejet du déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, modifié par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que les dispositions des articles L. 22 et R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver le représentant de l'Etat dans le département, dans les cas où il n'a pas mis en oeuvre avant la conclusion d'un marché la procédure spéciale de référé prévue par ces dispositions, du pouvoir général dont il dispose de déférer au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales et notamment les marchés qu'il estime contraires à la légalité ;
Sur la légalité des marchés publics :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 104-I-10°, 250 et 308 du code des marchés dans leur rédaction résultant du décret du 15 décembre 1992, applicable aux marchés en litige, une collectivité territoriale peut passer des marchés négociés : " ... pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (TTC)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les marchés attaqués avaient pour objet l'équipement en mobilier et fournitures diverses de dix lycées de la région Centre ; qu'ils ont été conclus à la même date par ladite collectivité avec un seul fournisseur pour un montant total de 1 875 399,72 F; qu'ils doivent être regardés comme constituant une opération unique dont le montant total excède le seuil de 700 000 F et qui ne pouvait, par suite, donner lieu à des marchés passés suivant la procédure des marchés négociés, sans méconnaître les dispositions susrappelées du code des marchés publics ; qu'il suit de là que la région n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les marchés attaqués ;
Article 1er : La requête du conseil régional de la région Centre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de la région Centre, au préfet de la région Centre, préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 155409
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES - Marchés et contrats - Existence - alors même que la procédure spéciale prévue aux articles L - 22 et R - 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas été mise en oeuvre.

135-01-015-02-01, 39-08-01 Les dispositions des articles L.22 et R.241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le représentant de l'Etat, dans les cas où il n'a pas mis en oeuvre, avant la conclusion d'un marché, la procédure spéciale de référé prévue par ces dispositions, du pouvoir général de déférer au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales, et notamment les marchés, qu'il estime contraires à la légalité.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - LYCEES ET ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE - Marchés conclus en vue de l'équipement en mobiliers et fournitures diverses - Marchés conclus selon la procédure des marchés négociés - Illégalité - Marchés constituant une opération unique d'un montant excédant le seuil autorisé pour la passation d'un marché négocié.

135-04-02-01-02, 39-02-02-05 En vertu des dispositions des articles 104-I-10, 250 et 308 du code des marchés, une collectivité territoriale peut passer des marchés négociés "... pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F". Les marchés attaqués, qui avaient pour objet l'équipement en mobilier et fournitures diverses de dix lycées et avaient été conclus à la même date avec un seul fournisseur, doivent être regardés comme constituant une opération unique dont le montant total excède le seuil de 700 000 F et ne pouvaient, par suite, être passés suivant la procédure des marchés négociés.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - Marché conclu pour un montant total inférieur à un seuil déterminé - Absence - Marchés constituant une opération unique d'un montant excédant le seuil.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Déféré préfectoral - Existence - alors même que la procédure spéciale prévue aux articles L - 22 et R - 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas été mise en oeuvre.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21, 104
Décret 92-1310 du 15 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 155409
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. E. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155409.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award