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14/01/1998 | FRANCE | N°156325

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 janvier 1998, 156325


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président en exercice M. Alain X..., domicilié en cette qualité au siège de l'association à Grane 26400 Crest ; l'ASPAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation a) à titre principal de l'arrêté du 28 juillet 1993 du préfet de l'Ard

che en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert du 10 au 31 janv...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président en exercice M. Alain X..., domicilié en cette qualité au siège de l'association à Grane 26400 Crest ; l'ASPAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation a) à titre principal de l'arrêté du 28 juillet 1993 du préfet de l'Ardèche en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert du 10 au 31 janvier 1994, du vanneau huppé et de la nette rousse du 31 janvier au 20 février 1994, b) à titre subsidiaire de l'arrêté du 28 juillet 1993 du préfet de l'Ardèche en tant qu'il autorise la chasse du canard colvert au-delà du 20 janvier 1994 et du vanneau huppé au-delà du 10 février 1994 et 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 1993 du préfet de l'Ardèche en tant qu'il autorisait la chasse au canard colvert au-delà du 10 ou du 20 janvier, et au vanneau huppé audelà du 31 janvier ou du 10 février 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudicemoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats-membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le préfet de l'Ardèche le 28 juillet 1993 a fixé la clôture de la chasse au canard colvert au 31 janvier au soir, et au vanneau huppé au 20 février 1994 au soir pour le département de l'Ardèche ; qu'il ressort des pièces du dossier, que cette clôture de la chasse est autorisée pour le vanneau huppé mais non pour le canard colvert en une période où cette espèce a commencé sa période de reproduction et de migration vers son lieu de nidification ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DESANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il autorise la chasse au vanneau huppé audelà du 31 janvier 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASPAS une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;

Considérant que la requête de l'ASPAS présente des conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral ;
Considérant qu'aucun texte ne dispense une telle demande du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour l'ASPAS d'avoir répondu à la demande qui lui avait été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions indemnitaires, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASPAS dirigées contre les dispositions de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 28 juillet 1993 qui fixaient au-delà du 31 janvier 1994 la clôture de la chasse au vanneau huppé.
Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 1993 du préfet de l'Ardèche est annulé en tant qu'il fixait au-delà du 31 janvier 1994 la date de clôture de la chasse au vanneau huppé dans son département.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASPAS une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASPAS est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASPAS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 156325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156325
Numéro NOR : CETATEXT000007945288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;156325 ?
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