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14/01/1998 | FRANCE | N°157588

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 1998, 157588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1994 et 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant à Courjeonnet (51270) Montmort ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Jean-Pierre Y..., annulé l'arrêté du 31 octobre 1991 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la requérante à exploiter 20 ares 36 ca de terres sises à Villevenard (Marne) ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1994 et 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant à Courjeonnet (51270) Montmort ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Jean-Pierre Y..., annulé l'arrêté du 31 octobre 1991 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la requérante à exploiter 20 ares 36 ca de terres sises à Villevenard (Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen , avocat de Mme X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet pour motiver sa décision et la commission départementale des structures agricoles pour rendre son avis, sont tenus notamment : ... "3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural précité, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères énumérés dans cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles de la Marne et le préfet ont été exactement informés de la situation familiale de Mme X... et notamment de la consistance de l'exploitation de son époux ; que, du fait de l'indépendance de la législation des autorisations d'exploiter des terres agricoles et de celle des baux ruraux, la déclaration faite par les époux X... dans le congé qu'ils ont délivré au preneur en place le 29 mars 1991 selon laquelle le droit de reprise était exercé en vue d'une exploitation au profit de M. et Mme X..., n'était pas de nature à faire obstacle à l'octroi d'une autorisation d'exploiter à la suite de la demande présentée par la seule Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision d'autorisation d'exploiter du préfet, sur ce que cette décision reposait uniquement sur l'examen de la situation personnelle de Mme X... et ne prenait pas en compte la situation de chacun des conjoints ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que le mari de Mme X... ait également eu la qualité de chef d'exploitation agricole n'est pas de nature à établir que la demande de cette dernière avait pour seul objet l'extension de l'exploitation mise en valeur par son mari ; qu'il n'est pas établi que Mme X... n'ait pas été en mesure d'exercer effectivement une activité séparée de celle de son conjoint ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle en qualifiant les terres qu'il autorisait Mme X... à exploiter de "terres à appellation Champagne" ;

Considérant que les extraits cadastraux produits par M. Y..., qui ne mentionnent que les propriétaires des parcelles concernées, ne suffisent pas à établir qu'à la datede l'arrêté attaqué, la superficie exploitée par Mme X... excédait celle qui est mentionnée dans l'arrêté attaqué, soit 73 ares, 10 centiares ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du préfet de la Marne en date du 31 octobre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er février 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : M. Y... versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157588
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 157588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157588.19980114
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