Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES PYRITES DE HUELVA, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Jean-Claude X... ; la SOCIETE FRANCAISE DES PYRITES DE HUELVA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 1992, rejetant les conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES PYRITES DE HUELVA,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en réponse au mémoire en défense de l'administration, la SOCIETE FRANCAISE DES PYRITES DE HUELVA avait présenté devant la cour administrative d'appel de Paris un mémoire en réplique, qui a été enregistré au greffe de cette Cour le 7 mars 1994 ; que la Cour a omis de viser ce mémoire ; qu'il ressort toutefois des motifs de son arrêt qu'en se prononçant sur la nature des pertes supportées par la société et sur le défaut des justifications correspondantes, la Cour a répondu au moyen contenu dans le mémoire du 7 mars 1994, d'ailleurs déjà invoqué par la société, dans un mémoire enregistré le 27 février 1991, devant le tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité pour défaut de visa du mémoire précité ;
Considérant qu'en relevant que les documents versés au dossier par la société ne permettaient de déterminer, ni le montant, ni la nature des pertes boursières dont elle demandait l'imputation sur ses résultats imposables, la Cour a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DES PYRITES DE HUELVA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DES PYRITES DE HUELVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES PYRITES DE HUELVA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.