La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°159220

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 janvier 1998, 159220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 27 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Gemaingoutte a refusé de leur accorder une concession de source et contre la décision du maire confirmant ce refus ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cette délibération et cette décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 27 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Gemaingoutte a refusé de leur accorder une concession de source et contre la décision du maire confirmant ce refus ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Gemaingoutte sur lequel ils ont obtenu un permis de construire pour un abri de jardin, font appel d'un jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 27 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Gemaingoutte a refusé de leur accorder une concession d'utilisation de l'eau de la source de la Cude qui appartient au domaine privé de la commune ; que le refus opposé à la demande des requérants est un acte de pure gestion du domaine privé ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif tant à la délibération du conseil municipal refusant d'accorder aux requérants l'autorisation sollicitée qu'à la décision du maire confirmant ce refus ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite en application des dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de transmettre la requête susvisée de M. et Mme X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions de la commune relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... est attribué à la cour administrative d appel de Nancy.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gemaingoutte tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Jacques X..., au maire de Gemaingoutte, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 159220
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa de nancy
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE -Acte de pure gestion du domaine privé - Refus d'attribution d'une concession d'utilisation de l'eau d'une source - Compétence des juridictions judiciaires (1).

17-03-02-02-01 La délibération par laquelle le conseil municipal a rejeté une demande tendant à l'attribution d'une concession d'utilisation de l'eau d'une source appartenant au domaine privé de la commune, qui est un acte de pure gestion du domaine privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., pour la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une décision d'aliénation d'un bien relevant du domaine privé, CE, Section, 1997-11-03, Commune de Fougerolles, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 159220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159220.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award