Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y...
X..., demeurant Ilet Pérou, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 septembre 1990 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean Y...
X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait produit à l'appui de sa demande de carte de résident les documents, mentionnés à l'article 11 du décret susvisé du 30 juin 1946, justifiant qu'il était entré régulièrement en France ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, qui n'a pas procédé à une substitution de motifs contrairement à que soutient le requérant, celui-ci ne remplissait donc pas l'une des conditions d'octroi de la carte de résident ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française et avait reconnu deux enfants nés en 1987 et 1988, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y...
X... et au ministre de l'intérieur.