Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1994 et 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1991 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Karim Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karim Y..., ressortissant algérien, entré en France en 1988, a épousé Mlle Lucette X... le 17 février 1990 et a obtenu un certificat de résidence valable 10 ans le 6 septembre 1990 ; que ce certificat lui a été retiré par décision du 21 février 1991 du préfet de police au motif que le mariage avait été contracté dans le seul but de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des affirmations de Mme Y..., que la réalité d'un tel motif soit établie de façon certaine ; qu'ainsi la décision attaquée est fondée sur un motif erroné en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 février 1991 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris et la décision du 21 février 1991 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim Y... et au ministre de l'intérieur.