La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°162817

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 162817


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouassini X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 juin 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, d'autre part, de la décision en date du 27 septembre 1993 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux dirig

é contre ledit refus ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites dé...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouassini X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 juin 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, d'autre part, de la décision en date du 27 septembre 1993 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit refus ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969 et le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien signé le 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est le père de cinq enfants, de nationalité française, résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à son retour dans son pays d'origine de 1985 à 1987 et à la circonstance que son épouse résidait en Algérie et que lesdits enfants étaient majeurs à la date des décisions attaquées, ces dernières n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite lesdites décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 22 juin et 27 septembre 1993 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouassini X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 162817
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162817
Numéro NOR : CETATEXT000007949450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;162817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award