La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°163251

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1998, 163251


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOMME (Dordogne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 28 novembre 1994 du conseil municipal ; la COMMUNE DE DOMME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 juin 1991 du bureau du conseil général de la Dordogne, qui a fixé le montant des participations des familles

et des communes au financement des transports scolaires dans le secte...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOMME (Dordogne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 28 novembre 1994 du conseil municipal ; la COMMUNE DE DOMME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 juin 1991 du bureau du conseil général de la Dordogne, qui a fixé le montant des participations des familles et des communes au financement des transports scolaires dans le secteur du Sarladais ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la COMMUNE DE DOMME et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président du conseil général de la Dordogne,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE DOMME justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération, ci-après analysée, du bureau du conseil général de la Dordogne ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à sa demande par le département doit être écartée ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a confié au département "la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement" des transports scolaires ; que les départements n'ont pas compétence pour fixer le montant de la part des dépenses de transport scolaire laissées à la charge des familles que les communes peuvent décider de prendre en charge ; qu'est par suite illégale la délibération du 24 juin 1991, par laquelle le bureau du conseil général de la Dordogne a réduit de 850 F à 400 F le montant de la cotisation annuelle laissée à la charge des familles dans le secteur de ramassage scolaire du Sarladais, dans le cas où les communes décideraient de participer au financement du transport scolaire, et a fixé à 450 F le montant de la dépense prise en charge par chaque commune ayant décidé d'alléger la charge des familles à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOMME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE DOMME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de la Dordogne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 1994 et la délibération du 24 juin 1991 du bureau du conseil général de la Dordogne sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOMME, au département de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163251
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - TRANSPORTS SCOLAIRES - Compétence du département pour fixer le montant de la part des dépenses de transport scolaire laissées à la charge des familles que les communes peuvent décider de prendre en charge - Absence.

135-03-02-01-04, 30-01-03-03 Le département, auquel l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a confié "la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires", n'a pas compétence pour fixer le montant de la part des dépenses de transport scolaire laissées à la charge des familles que les communes peuvent décider de prendre en charge.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORTS SCOLAIRES - Compétence du département pour fixer le montant de la part des dépenses de transport scolaire laissées à la charge des familles que les communes peuvent décider de prendre en charge - Absence.


Références :

Loi du 07 janvier 1983
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 163251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163251.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award