Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOMME (Dordogne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 28 novembre 1994 du conseil municipal ; la COMMUNE DE DOMME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 juin 1991 du bureau du conseil général de la Dordogne, qui a fixé le montant des participations des familles et des communes au financement des transports scolaires dans le secteur du Sarladais ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la COMMUNE DE DOMME et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président du conseil général de la Dordogne,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE DOMME justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération, ci-après analysée, du bureau du conseil général de la Dordogne ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à sa demande par le département doit être écartée ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a confié au département "la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement" des transports scolaires ; que les départements n'ont pas compétence pour fixer le montant de la part des dépenses de transport scolaire laissées à la charge des familles que les communes peuvent décider de prendre en charge ; qu'est par suite illégale la délibération du 24 juin 1991, par laquelle le bureau du conseil général de la Dordogne a réduit de 850 F à 400 F le montant de la cotisation annuelle laissée à la charge des familles dans le secteur de ramassage scolaire du Sarladais, dans le cas où les communes décideraient de participer au financement du transport scolaire, et a fixé à 450 F le montant de la dépense prise en charge par chaque commune ayant décidé d'alléger la charge des familles à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOMME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE DOMME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de la Dordogne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 1994 et la délibération du 24 juin 1991 du bureau du conseil général de la Dordogne sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOMME, au département de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.