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14/01/1998 | FRANCE | N°167535

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 167535


Vu l ordonnance en date du 1er février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat le 28 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d Etat, en application de l article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Oumar X..., demeurant 95 Grande-Rue à Longjumeau (91160) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 janvier 1995, présentée par M. Oumar X..., et tendant à l annulation d

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Vu l ordonnance en date du 1er février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat le 28 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d Etat, en application de l article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Oumar X..., demeurant 95 Grande-Rue à Longjumeau (91160) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 janvier 1995, présentée par M. Oumar X..., et tendant à l annulation de la décision par laquelle le consul de France à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167535
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 167535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167535.19980114
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