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14/01/1998 | FRANCE | N°169561

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 169561


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CO COUMAR, demeurant ..., à Pondichery, en Inde ; M. CO COUMAR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 janvier 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après

avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Aud...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CO COUMAR, demeurant ..., à Pondichery, en Inde ; M. CO COUMAR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 janvier 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête effectuée par le consul général de France à Pondichéry que M. CO COUMAR avait, à la date du décret attaqué, une connaissance insuffisante de la langue française ; que la circonstance qu'il s'est inscrit dans un centre de formation après la date du décret attaqué, pour améliorer ses connaissances est sans effet sur la légalité dudit décret ; que, dès lors, M. CO COUMAR n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 janvier 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de M. CO COUMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CO COUMAR et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 169561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169561
Numéro NOR : CETATEXT000007953562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;169561 ?
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