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14/01/1998 | FRANCE | N°169908

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 janvier 1998, 169908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MILLION ET MARAIS, dont le siège est situé ... ; la société MILLION ET MARAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres, passé les 24 octobre et 7 novembre 1988 entre la ville de Saran et la société des Pompes funè

bres générales dont l'examen lui a été transmis par application de l'arrêt d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MILLION ET MARAIS, dont le siège est situé ... ; la société MILLION ET MARAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres, passé les 24 octobre et 7 novembre 1988 entre la ville de Saran et la société des Pompes funèbres générales dont l'examen lui a été transmis par application de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 10 mars 1993 ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société MILLION ET MARAIS et de Me Luc Thaler, avocat des Pompes funèbres générales,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 10 mars 1993, la cour d'appel d'Orléans, saisie d'un litige opposant la société MILLION ET MARAIS et la société des Pompes funèbres générales, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du contrat signé le 7 novembre 1988 par le maire de Saran accordant à la société des Pompes funèbres générales la concession du service extérieur des pompes funèbres dans cette commune ; que la société MILLION ET MARAIS a fait appel du jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce que le contrat de concession soit déclaré non valide ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les visas comportent la mention et l'analyse de l'ensemble des mémoires échangés ; qu'il a été suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Saran du 7 octobre 1988 :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ladite autorité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans que celle-ci n'a entendu surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée qu'en ce qui concerne la validité du contrat de concession passé entre la commune de Saran et la société Pompes funèbres générales ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée l'illégalité de la délibération du 7 octobre 1988, par laquelle le conseil municipal de Saran a approuvé ledit contrat et autorisé le maire à le signer ne sont pas recevables ;
Sur la validité du contrat de concession :
Considérant que la cour d'appel n'a renvoyé au juge administratif que l'appréciation du bien fondé des moyens tirés de la méconnaissance des règles de la concurrence tant communautaires qu'internes ; que, par suite, la société MILLION ET MARAIS n'est pas recevable à soumettre à la juridiction administrative des moyens tirés de l'incompétence du maire pour signer ledit contrat, de l'absence d'existence légale de la société des Pompes funèbres générales au moment de cette signature, de l'illégalité de la concession à la société des Pompes funèbres générales, en ce qu'elle lui attribue le monopole d'exploitation du service extérieur des pompes funèbres de la commune, et de l'absence d'appel public à la concurrence préalable à la signature du contrat de concession ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 et 8." ; qu'est prohibée, notamment, en vertu de l'article 8, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; que, toutefois, aux termes de l'article 10 : "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques : "1- Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application" ; qu'il résulte de ces dispositions qui si le contrat par lequel une commune a concédé à une entreprise le service extérieur des pompes funèbres ne saurait être utilement critiqué à raison du droit exclusif d'exploitation du service public conféré à cette entreprise en vertu de l'article L. 362-1 du code des communes susvisé, les clauses de ce contrat ne peuvent légalement avoir pour effet de placer l'entreprise dans une situation où elle contreviendrait aux prescriptions susmentionnées de l'article 8 ;
Considérant que si le contrat litigieux, en attribuant à la société des Pompes funèbres générales un droit exclusif sur les prestations du service extérieur des pompes funèbres de la commune, a créé au profit de cette entreprise une position dominante au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, il n'est pas établi que la durée d'exploitation de six ans, renouvelable une fois, stipulée par ce contrat, mette en l'espèce cette société en situation de contrevenir aux dispositions précitées de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne : "Est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 90 : "Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus" ;
Considérant qu'à supposer que le contrat litigieux ait contribué, en raison du droit exclusif qu'il comporte, à assurer à la société des Pompes funèbres générales une position dominante sur une partie substantielle du marché commun des prestations funéraires et soit susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires, ses clauses ne seraient incompatibles avec l'article 86 du traité que si l'entreprise était amenée, par l'exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive ; qu'il n'est pas établi que la durée d'exploitation de six ans renouvelable une fois stipulée par le contrat litigieux soit de nature en l'espèce à placer la société des Pompes funèbres générales en situation de contrevenir aux stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MILLION ET MARAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession passé entre la commune de Saran et la société des Pompes funèbres générales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saran et la société des Pompes funèbres générales, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société MILLION ET MARAIS la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société des Pompes funèbres générales tendant à la condamnation de la société MILLION ET MARAIS à lui payer la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société MILLION ET MARAIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des Pompes funèbres générales tendant à la condamnation de la société MILLION ET MARAIS à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MILLION ET MARAIS, à la commune de Saran, à la société des Pompes funèbres générales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 169908
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 9, art. 8, art. 10, art. 7
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 86, art. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 169908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169908.19980114
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