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14/01/1998 | FRANCE | N°170105

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1998, 170105


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY, dont le siège est à la mairie de Droizy (02210), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande

d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1991 du préfet de l'Aisn...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY, dont le siège est à la mairie de Droizy (02210), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1991 du préfet de l'Aisne, portant inscription d'office d'une dépense de 912 F à son budget primitif de l'exercice 1991 pour le règlement de sa participation aux dépenses de scolarisation d'un élève à Soissons ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221 du code des communes, alors en vigueur : "Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi" ; que l'article L. 221-2 du même code dispose que ces dépenses obligatoires comprennent notamment ( ...) "9°. Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois" ;

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. - A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. - Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur sonterritoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986, pris pour l'application de ces dispositions : "La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ..." ; que, selon l'article 2 du même décret : "L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1990 et 1991, M. et Mme X..., qui résidaient à Arthennes et Taux (Aisne), exerçaient leurs activités professionnelles à Soissons où leur enfant était, pour ce motif, scolarisé ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY, substitué aux communes adhérentes dans leurs obligations en matière d'instruction publique, n'assurait pas directement ou indirectement la restauration des enfants scolarisés sur son territoire ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple auquel la commune de Soissons avait, par l'intermédiaire du préfet, demandé de participer aux frais de scolarisation de l'enfant X..., a implicitement refusé ; qu'ainsi, à défaut d'accord entre le syndicat et la commune de Soissons, le préfet de l'Aisne pouvait fixer la contribution du syndicat aux frais de scolarisation de l'enfant X... et devait, en vertu de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, alors applicable, et comme l'y avait invité la chambre régionale des comptes, inscrire d'office la dépense correspondante au budget du syndicat ; que les dispositions précitées du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, relatives à la contribution due par la commune de résidence, étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu du troisième alinéa de l'article 23-I devait déterminer, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ; que, par suite, le syndicat intercommunal à vocation multiple n'est pas fondé à soutenir que la dépense mise à sa charge par le préfet de l'Aisne serait dépourvue de base légale ;
Considérant que le moyen tiré par le syndicat intercommunal de ce que le préfet de l'Aisne devait, à l'occasion de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 2, précité, du décret du 12 mars 1986, recueillir l'avis de l'inspecteur d'académie, est relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté du 17 juillet 1991 ; que ce moyen qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1991 du préfet de l'Aisne, inscrivant d'office à son budget primitif de l'exercice 1991 une somme de 912 F, correspondant à sa participation aux dépenses de scolarisation d'un élève à Soissons ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'ARTHENNES ET TAUX, DROIZY, LAUNOY ET PARCY-TIGNY et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Article 23 de la loi du 8 juillet 1983 - dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986 - relatif à la participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune - Dispositions suffisamment précises pour entrer en vigueur alors même que le décret d'application prévu n'avait pas été publié.

01-08-01-01, 135-02-04-02-01-01, 30-01-03 Lorsque la commune dans laquelle un enfant est scolarisé pour des motifs tirés de contraintes relatives aux obligations professionnelles de ses parents, et celle où cet enfant a sa résidence, ne parviennent pas à un accord sur la participation de la seconde aux frais de scolarisation de l'enfant dans la première, le préfet peut fixer cette participation et doit, le cas échéant, inscrire d'office la dépense correspondante au budget de la commune de résidence, selon les modalités prévues au I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre au représentant de l'Etat de fixer cette contribution même en l'absence du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu du troisième alinéa de ces dispositions, devait déterminer, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE - Pouvoirs du préfet pour fixer la participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune à défaut d'accord entre les deux communes (article 23 de la loi du 8 juillet 1983 - dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986) - Dispositions suffisamment précises pour entrer en vigueur alors même que le décret d'application prévu n'avait pas été publié.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune - Pouvoirs du préfet à défaut d'accord entre les deux communes (article 23 de la loi du 8 juillet 1983 - dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986) - Dispositions suffisamment précises pour entrer en vigueur alors même que le décret d'application prévu n'avait pas été publié.


Références :

Arrêté du 17 juillet 1991
Code des communes L221, L221-2
Décret 86-425 du 12 mars 1986 art. 1, art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23
Loi 86-29 du 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 170105
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170105
Numéro NOR : CETATEXT000007953588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;170105 ?
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