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14/01/1998 | FRANCE | N°171730

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 1998, 171730


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X... demeurant ... Drôme ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le maire de Beaumont-lès-Valence a mis en sens unique la route de Chabeuil dans sa partie comprise entre la route départementale 538 A et le lotissement des Tilleuls ; 2°) à la réparation par la commune du préjudice

subi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 1992 ;
3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X... demeurant ... Drôme ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le maire de Beaumont-lès-Valence a mis en sens unique la route de Chabeuil dans sa partie comprise entre la route départementale 538 A et le lotissement des Tilleuls ; 2°) à la réparation par la commune du préjudice subi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 1992 ;
3°) de condamner la commune à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 139, "( ...) les notifications ( ...) des avis d'audience ( ...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la formalité ainsi prescrite ait été respectée et que Mme Elisabeth X... ait été destinataire d'un avis d'audience pour celle qui a eu lieu le 17 mai 1995 ; qu'ainsi, le jugement du 21 juin 1995 du tribunal administratif de Grenoble est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 1992 :
Considérant que par un arrêté en date du 30 avril 1992, le maire de Beaumont-lès-Valence (Drôme) a décidé que "la circulation de tout véhicule automobile est interdite Route de Chabeuil dans le sens Beaumont-Chabeuil à partir de son intersection avec la route départementale 538 A jusqu'à la sortie du lotissement des Tilleuls", au motif que "par sa configuration, et par son étroitesse et l'absence de trottoirs à certains endroits, la circulation automobile dans les deux sens présente des dangers certains pour les piétons et les automobilistes" ;
Considérant que si ledit arrêté n'a été publié que le 9 juillet 1993, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si Mme X... soutient que cette décision a eu pour conséquence d'accroître la circulation dans la rue Odette Malossane où elle réside, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la route de Chabeuil serait partiellement mise en sens unique, le maire de Beaumont-lès-Valence ait pris une décision qui n'était pas justifiée par les besoins de la circulation ou qui reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que les inconvénients qui résultent de l'accroissement de la circulation dans la rue Odette Malossane, n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que le maire pouvait imposer dans l'intérêt général sans porter atteinte au principe d'égalité ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'accroissement de la circulation serait dû à la création illégale d'un lotissement dans la commune et de l'inobservation d'un arrêté du 26 août 1993, postérieur à la décision attaquée, interdisant la circulation des poids lourds rue Odette Malossane sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1992 du maire de Beaumont-lès-Valence ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les conclusions de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi ne peuvent, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., à la commune de Beaumont-lès-Valence, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171730
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 171730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171730.19980114
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