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14/01/1998 | FRANCE | N°171794

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 171794


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EURL PHARMACIE D'ARVOR, dont le siège est ... et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU, dont le siège est ... ; l'EURL PHARMACIE D'ARVOR et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1994 par lequel le ministre délégué à la santé a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mai 1994 rejetant la d

emande de transfert présentée par la SNC Tattevin Patrice et David X... ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EURL PHARMACIE D'ARVOR, dont le siège est ... et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU, dont le siège est ... ; l'EURL PHARMACIE D'ARVOR et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1994 par lequel le ministre délégué à la santé a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mai 1994 rejetant la demande de transfert présentée par la SNC Tattevin Patrice et David X... et a accordé une licence à ladite société pour le transfert dont il s'agit ;
2°) de condamner l'EURL PHARMACIE D'ARVOR et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SNC Tattevin Patrice et David X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570, deuxième alinéa, du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que, sur recours hiérarchique, le ministre délégué à la santé a autorisé le 15 novembre 1994 le transfert de l'officine de pharmacie de la SNC Tattevin Patrice et David X... à l'intérieur de la commune de Vannes, à une distance d'environ 130 mètres de l'emplacement initial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et à la faible distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, dans le centre ville de Vannes, le transfert de l'officine de la SNC Tattevin Patrice et David X... ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; que, par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce changement d'implantation ne compromet pas les intérêts de la santé publique, la circonstance que le nouvel emplacement ne correspondrait pas à un besoin réel de la population en raison de la proximité de deux autres officines n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que si celle-ci comporte, dans ses motifs, une référence à l'installation d'un "préparatoire clos" susceptible d'améliorer le service rendu à la clientèle, il ressort de l'instruction que ce motif était surabondant et que, dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas susceptible de vicier la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PHARMACIE D'ARVOR et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'EURL PHARMACIE D'ARVOR et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU à payer à la SNC Tattevin Patrice et David X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que la SNC Tattevin Patrice et David X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais analogues qu'ils ont eux-mêmes exposés ;
Article 1er : La requête de l'EURL PHARMACIE D'ARVOR et de la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU est rejetée.
Article 2 : L'EURL PHARMACIE D'ARVOR et la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU verseront la somme de 15 000 F à la SNC Tattevin Patrice et David X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SNC Tattevin Patrice et David X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EURL PHARMACIE D'ARVOR, à la SNC JEANNES-MOYSAN-ROUSSEAU, à la SNC Tattevin Patrice et David X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171794
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 171794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171794.19980114
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