Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 1995, les 29 janvier et 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant Le Gorgeais à Lairoux (85400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1990 du conseil municipal de Lairoux approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant que la parcelle cadastrée ZC 62 a été classée en zone NC dudit plan ;
2°) annule ladite délibération en tant qu'elle a classé la parcelle ZC 62 en zone NC du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant en zone NC, réservée aux activités agricoles et sylvicoles et à l'exploitation des richesses du sol et du soussol, la parcelle de terrains cadastrée ZC 62 dont M. Robert X... est propriétaire, les auteurs du plan d'occupation des sols de Lairoux (Vendée) adopté par la délibération attaquée ont, comme il ressort notamment du rapport de présentation de ce plan, compte tenu du caractère rural des lieux et du voisinage du marais communal, entendu maintenir hors des zones à urbaniser de la commune un vaste ensemble de terrains à vocation agricole au centre duquel se trouve la susdite parcelle ZC 62 ; qu'alors même que celle-ci est située, à proximité du hameau du Gorgeais, en bordure de la voie publique, et desservie ou susceptible de l'être par l'ensemble des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, ce classement, qui concerne également les deux parcelles mitoyennes de celle appartenant à M. X..., et qui étaient bâties avant l'entrée en vigueur du règlement du plan d'occupation des sols de Lairoux, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1990 du conseil municipal de Lairoux approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant que la parcelle cadastrée ZC 62 a été classée en zone NC ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune de Lairoux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.