La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°176100

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 176100


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 1995 et le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yüksel X...
Y..., demeurant ... ; M. OZT Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 septembre 1995 portant refus d acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu

en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 1995 et le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yüksel X...
Y..., demeurant ... ; M. OZT Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 septembre 1995 portant refus d acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu aux termes de l article 21-4 du code civil : le Gouvernement peut s opposer par décret en Conseil d Etat, pour indignité ou défaut d assimilation, à l acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d un an à compterde la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l article 26 ... ; qu il résulte du procèsverbal d assimilation établi le 2 novembre 1994 que le requérant possédait un niveau de connaissance et de compréhension insuffisant de la langue française ; qu il ne ressort d aucune pièce du dossier que ce niveau se serait amélioré à la date du décret attaqué et qu ainsi, nonobstant l avis contraire émis par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, M. OZT Y... ne pouvait être regardé comme suffisamment assimilé à la communauté française ; que par suite, le Premier ministre a pu légalement s opposer à l acquisition de la nationalité française par le requérant ; qu enfin les circonstances qu il n ait jamais troublé l ordre public et qu il résidait régulièrement en France sont sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. OZT Y... n' est pas fondé à demander l annulation du décret du 13 septembre 1995 lui refusant l acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. OZT Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yüksel X...
Y... et au ministre de l emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 176100
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4, 26


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 176100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176100.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award