Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 22 juillet 1996, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mai 1996, par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa nomination au poste de vice-président et de directeur du cercle national des armées ;
2°) condamne l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13-troisième alinéa de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que les officiers sont au nombre des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ; que les fonctions de directeur du cercle national des armées sont normalement réservées à des officiers ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., lieutenantcolonel, qui tend à l'annulation d'une décision en date du 10 mai 1996 par laquelle le ministre de la défense a annulé sa nomination à l'emploi de vice-président et de directeur du cercle national des armées ne pouvait être portée directement devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la reconduction du lieutenant colonel X... dans les fonctions de directeur du cercle national des armées a été abrogée, a été prise en considération de la personne ; qu'elle devait dans ces conditions être précédée de la procédure instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que la décision attaquée a été prise sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 mai 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1996 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.