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14/01/1998 | FRANCE | N°180789

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 janvier 1998, 180789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 22 juillet 1996, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mai 1996, par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa nomination au poste de vice-président et de directeur du cercle national des armées ;
2°) condamne l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 22 juillet 1996, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mai 1996, par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa nomination au poste de vice-président et de directeur du cercle national des armées ;
2°) condamne l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13-troisième alinéa de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que les officiers sont au nombre des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ; que les fonctions de directeur du cercle national des armées sont normalement réservées à des officiers ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., lieutenantcolonel, qui tend à l'annulation d'une décision en date du 10 mai 1996 par laquelle le ministre de la défense a annulé sa nomination à l'emploi de vice-président et de directeur du cercle national des armées ne pouvait être portée directement devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la reconduction du lieutenant colonel X... dans les fonctions de directeur du cercle national des armées a été abrogée, a été prise en considération de la personne ; qu'elle devait dans ces conditions être précédée de la procédure instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que la décision attaquée a été prise sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 mai 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1996 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 180789
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 180789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180789.19980114
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