La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°183340

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1998, 183340


Vu 1°), sous le n° 183 340, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1996 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande l annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-748 du 20 août 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 183 341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1996 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, prés

entés pour le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION ...

Vu 1°), sous le n° 183 340, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1996 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande l annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-748 du 20 août 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 183 341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1996 et 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE, dont le siège est BP 194 à Beaune Cedex (21205), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-748 du 20 août 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et du SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE et de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes formées par le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE sont dirigées contre le même décret ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Caisse autonome de retraite des médecins français :
Considérant que la Caisse autonome de retraite de médecins français a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l article L. 644-1 du code de la sécurité sociale : "A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime de vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 : Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et le cas échéant, leurs montants annuels, sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales" ;
Considérant que le décret n° 96-748 du 20 août 1996 portant modification du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins s'est borné, en application du deuxième alinéa précité de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, à fixer à son article 1er de nouvelles modalités de calcul pour la cotisation complémentaire due par les médecins non salariés au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire institué par le décret du 22 avril 1949 susmentionné, d'autre part, à modifier les règles relatives aux dispenses et aux exonérations de cotisations ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas eu pour effet d'instituer un nouveau régime d'assurance vieillesse complémentaire au sens du premier alinéa précité del'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la majorité des assujettis au régime de base, n'ayant pas été invitée à donner son accord, le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 96-748 du 20 août 1996 ;
Sur les conclusions de la Caisse autonome de retraite des médecins français tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la Caisse autonome de retraite des médecins français n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALE SOS ACTION SANTE soit condamné à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins français la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Caisse autonome de retraite des médecins français est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et du SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse autonome de retraite des médecins français tendant à la condamnation du SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE au versement de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, au SYNDICAT UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES SOS ACTION SANTE, à la Caisse autonome de retraite des médecins français et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L644-1
Décret 49-579 du 22 avril 1949
Décret 96-748 du 20 août 1996 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 183340
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183340
Numéro NOR : CETATEXT000007923493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;183340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award