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14/01/1998 | FRANCE | N°183894

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1998, 183894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1996 et 20 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ..., représentée par ses représentants statutaires ; la Confédération française démocratique du travail demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire CDE n° 96-30 du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales relative à l'incitation à l'aménagement et à la réduction conventionne

ls du temps du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1996 et 20 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ..., représentée par ses représentants statutaires ; la Confédération française démocratique du travail demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire CDE n° 96-30 du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales relative à l'incitation à l'aménagement et à la réduction conventionnels du temps du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 96-721 du 14 août 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Confédération française démocratique du travail est dirigée contre la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales, relative à la mise en oeuvre des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, tels qu'il résultent de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, ainsi que des dispositions du décret n° 96-721 du 14 août 1996 pris pour leur application ;
Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 1.1 du titre I de la circulaire, relatif au champ d application des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 tel que modifié par la loi du 11 juin 1996, en tant qu'elles concernent les salariés soumis à un horaire collectif :
Considérant que l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, tel que modifié par la loi du 11 juin 1996, institue à son paragraphe I : "Une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels (...) un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 pour cent est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet un aménagement du temps de travail" ; qu'aux termes du paragraphe II du même article : "Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. (...) L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans le délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant au moins à 10 pour cent de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné ..." ; qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe I, du décret du 14 août 1996 pris pour l'application de ces dispositions : "La convention visée au II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi ou avec le préfet lorsque les entreprises ou les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit réduisent d'au moins 10 pour cent la durée du travail (...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1996, que le législateur a entendu se référer, pour déterminer le champ d'application de l'incitation à la réduction collective du temps de travail, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions du code du travail relatives à la négociation collective ;

Considérant qu aux termes de l'article L. 131-2, qui définit le champ d'application du titre troisième du livre premier du code du travail relatif à la négociation collective : "Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services de salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, (...) au personnel ... des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet. Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel ou commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre" ; qu'aux termes de l'article L. 134-1 figurant au chapitre IV : "Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut ; qu'il résulte de ce qui précède qu'entrent dans le champ des prévisions des dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 les entreprises et établissements mentionnés par l'article L. 131-2 du code du travail, sous réserve, pour les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le personnel est régi par un statut législatif ou réglementaire, d'une part, que les dispositions dudit statut, en application de l'article L. 134-1 du code du travail, autorisent la conclusion d'un accord d'aménagement du temps de travail applicable à toutes les catégories de personnel, qu'elles soient couvertes ou non par le statut, d'autre part, que les nécessités du service public ne fassent pas obstacle à la conclusion d'un tel accord ; qu'ainsi, les dispositions du paragraphe 1.1 du titre I de la circulaire attaquée, dans la mesure où elles excluent de façon générale du bénéfice des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel, et notamment les organismes qui gèrent un service public en situation de monopole, ceux dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, ceux qui gèrent un régime spécial de protection sociale ainsi que ceux dont les ressources proviennent principalement de subventions publiques, restreignent illégalement le champ d'application des dispositions susanalysées de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, telles que modifiées par la loi du 11 juin 1996 ; que le syndicat requérant est, par suite, recevable et fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du paragraphe 1.2 du titre II de la circulaire relatives au champ d'application de l'article 39-1 introduit dans la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, en tant qu'elles concernent les salariés soumis à un horaire collectif :
Considérant que le paragraphe I de l'article 39-1 introduit dans la loi du 20 décembre 1993 par la loi du 11 juin 1996 institue une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif ; que cette incitation, qui prend également la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur, peut être attribuée par convention avec l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2, paragraphe I, du décret du 14 août 1996 pris pour l'application de ces dispositions : "La convention mentionnée à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 (...) peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi, ou avec le préfet, lorsque les entreprises ou les établissements réduisent d'au moins 10 pour cent la durée de travail (...), afin d'éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-2 du code du travail" ;
qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1996, que le législateur a entendu se référer pour leur mise en oeuvre aux règles de droit commun fixées par le code du travail pour l'application des dispositions relatives à la procédure collective de licenciement pour motif économique et à la négociation collective ; que l'article L. 321-2 du code du travail, relatif à la procédure applicable en matière de licenciement pour motif économique s'applique aux entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, (...) les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit ; que, par suite, entrent dans le champ des prévisions des dispositions de l'article 39-1 introduit dans la loi du 20 décembre 1993 par la loi du 11 juin 1996, l'ensemble des entreprises ou établissements mentionné par l'article L. 321-2 précité, sous réserve, pour les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le personnel est régi par un statut législatif ou réglementaire, qui entrent dans le champ de cet article, d'une part, que les dispositions dudit statut, en application de l'article L. 134-1 du code du travail, autorisent la conclusion d'un accord d'aménagement du temps de travail applicable à toutes les catégories de personnel, qu'elles soient couvertes ou non par le statut et, d'autre part, que les nécessités du service public ne fassent pas obstacle à la conclusion d'un tel accord ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe 1.2 du titre II de la circulaire attaquée, dans la mesure où elles excluent de façon générale du bénéfice des dispositions de l'article 39-1 introduit dans la loi du 20 décembre 1993 par la loi du 11 juin 1996 les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel, et notamment les organismes qui gèrent un service public en situation de monopole, ceux dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, ceux qui gèrent un régime spécial de protection sociale ainsi que ceux dont les ressources proviennent principalement de subventions publiques, restreignent illégalement le champ d'application des dispositions susanalysées de l'article 39-1 introduit dans la loi du 20 décembre 1993 par la loi du 11 juin 1996 ; que le syndicat requérant est, par suite, recevable et fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du paragraphe 1.2.1.2 du titre I et du paragraphe 1.3.2.1 du titre II de la circulaire relatives à la définition de l'horaire de référence :
Considérant que l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juin 1996, vise à introduire un nouvel horaire collectif ayant pour objet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 pour cent ; que de même, l'article 39-1 ajouté à la loi du 20 décembre 1993 par celle du 11 juin 1996 vise à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif de travail ; qu il résulte des termes mêmes de la loi que la durée initiale de travail par rapport à laquelle doit être appréciée la réduction de l'horaire collectif de travail s'entend nécessairement de l'horaire collectif de travail qui est effectivement pratiqué ; que ce dernier peut résulter non seulement de l'application de la durée légale ou de la durée conventionnelle mais également de celle des décisions par lesquelles l'employeur aurait fixé unilatéralement un horaire de travail dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
Considérant que, si le décret du 14 août 1996 indique dans son article 1er-I et dans son article 2.II que la durée initiale de travail est au plus égale à la durée légale ou conventionnelle, il ne saurait avoir légalement pour effet de restreindre le champ d'application de la loi ;
Considérant qu'il suit de là qu'en indiquant au paragraphe 1.2.1.2 du titre I de la circulaire attaquée et, par le biais d'un renvoi, au paragraphe 1.3.2.1 du titre II de ladite circulaire que l'horaire collectif de référence pour la mise en oeuvre de l'incitation à la réduction collective du temps de travail correspondait soit à la durée légale, soit à la durée conventionnelle, soit à une décision unilatérale de l'employeur, le ministre du travail et des affaires sociales n'a pas fait une inexacte interprétation tant des dispositions législatives que de celles des dispositions réglementaires qui sont légalement applicables ; que la circulaire attaquée étant sur ce point dépourvue de caractère réglementaire, le syndicat requérant n est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du paragraphe 1.2.1.2 du titre I de la circulaire relatives aux catégories de salariés pouvant être exclues de l'accord sur la réduction du temps de travail :
Considérant que les dispositions précitées des articles 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, tels qu'ils résultent de la loi du 11 juin 1996, subordonnent le bénéfice de l'incitation à la réduction collective du temps de travail qu'elles instituent à la fixation dans l'entreprise ou dans l'établissement par voie conventionnelle d'un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 pour cent ; qu'ainsi, le ministre du travail et des affaires sociales, en précisant au paragraphe 1.2.1.2 du titre I de la circulaire qu'un accord, sans pouvoir exclure de son bénéfice aucune catégorie de salariés en raison de critères personnels comme par exemple celui de l'âge, avait cependant la faculté de ne pas comprendre certaines catégories de salariés parce qu'elles ne relèvent pas de l'horaire collectif, s'est borné à expliciter la portée des dispositions précitées des articles 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 qui lient la mise en oeuvre de l'incitation à la réduction collective du temps de travail à la réduction de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que, par ailleurs, la circulaire n'a pas écarté la possibilité pour les salariés ne relevant pas de l'horaire collectif de travail de bénéficier également de la réduction conventionnelle du temps de travail sous une forme appropriée ; que, par suite, la circulaire attaquée est dépourvue sur ce point de caractère réglementaire ; qu ainsi, le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du paragraphe 2.3.1 du tire I de la circulaire relatives à la date de prise d'effet de l'allégement de cotisations :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 39, paragraphe II de la loi du 20 décembre 1993, telles qu'elles résultent de la loi du 11 juin 1996, l'incitation à la réduction collective du temps de travail prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er, paragraphe I, du décret du 14 août 1996 susvisé, qui fixe le contenu de la convention passée entre l'entreprise bénéficiaire et l'Etat : "L'allégement de cotisations prend effet à la date fixée dans la convention après la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue dans l'accord. Toutefois, la date d'effet déterminée dans la convention peut correspondre à la date de la première embauche, sous réserve que la réduction du temps de travail prenne effet dans les trois mois suivant la signature de la convention" ; que le ministre du travail et des affaires sociales, en précisant au paragraphe 2.3.1 du titre I de la circulaire attaquée que, si la date d'effet de l'allégement des cotisations sociales, qui doit être fixée dans la convention passée entre l'Etat et l'entreprise bénéficiaire ne peut en principe être antérieure à la date d entrée en vigueur prévue dans l'accord d'entreprise ou d'établissement, elle peut toutefois être fixée, lors de la conclusion de ladite convention, à la date prévisionnelle de la première embauche effectuée par l'entreprise, s'est borné à rappeler le contenu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 14 août 1996 ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il n'a nullement entendu autoriser que l'allégement puisse prendre effet avant la réalisation effective de la première embauche ; que, par suite, la circulaire attaquée est dépourvue sur ce point de caractère réglementaire ; qu ainsi, le syndicat requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les paragraphes 1.1 du titre I et 1.2 du titre II de la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales sont annulés en tant qu'ils excluent de façon générale du bénéfice des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, tels qu'ils résultent de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Confédération française démocratique du travail est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française démocratique du travail et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 183894
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996 prévoyant des incitations à la réduction collective du temps de travail - Champ d'application - Exclusion des entreprises et établissements publics - Absence - Illégalité de la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales en tant qu'elle exclut de façon générale du bénéfice de ces dispositions les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.

01-04-02-02, 14-03, 62-03-01, 66-03, 66-10 Le champ d'application des articles 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, tels que modifiés par la loi du 11 juin 1996, qui prévoient diverses incitations à la réduction collective du temps de travail, inclut les entreprises et établissements publics mentionnés par les articles L.131-2 et L.321-2 du code du travail, sous réserve, pour les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le personnel est régi par un statut législatif ou réglementaire, d'une part, que les dispositions dudit statut, en application de l'article L.134-1 du code du travail, autorisent la conclusion d'un accord d'aménagement du temps de travail applicable à toutes les catégories du personnel, qu'elles soient couvertes ou non par le statut et, d'autre part, que les nécessités du service ne fassent pas obstacle à la conclusion d'un tel accord. Illégalité des paragraphes 1.1 du titre I et 1.2 du titre II de la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales en tant qu'ils excluent de façon générale du bénéfice de ces dispositions les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - Incitations à la réduction collective du temps de travail - Articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996 - Champ d'application - Exclusion des entreprises et établissements publics - Absence - Illégalité de la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales en tant qu'elle exclut de façon générale du bénéfice de ces dispositions les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Exonérations - Incitations à la réduction collective du temps de travail - Articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996 - Champ d'application - Exclusion des entreprises et établissements publics - Absence - Illégalité de la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales en tant qu'elle exclut de façon générale du bénéfice de ces dispositions les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - Temps de travail - Incitations à la réduction collective du temps de travail - Articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996 - Champ d'application - Exclusion des entreprises et établissements publics - Absence - Illégalité de la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales en tant qu'elle exclut de façon générale du bénéfice de ces dispositions les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - Incitations à la réduction collective du temps de travail - Articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996 - Champ d'application - Exclusion des entreprises et établissements publics - Absence - Illégalité de la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales en tant qu'elle exclut de façon générale du bénéfice de ces dispositions les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.


Références :

Circulaire CDE 96-30 du 09 octobre 1996 Travail et Affaires Sociales décision attaquée annulation partielle
Code du travail L131-2, L134-1, L321-2
Code rural 1144
Décret 96-721 du 14 août 1996 art. 1, art. 2
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 39-1
Loi 96-502 du 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 183894
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183894.19980114
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