Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Georges X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 27 septembre 1996 par laquelle il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 1995 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine relative au remembrement de la commune de Trévérien ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée que le recours en révision doit être présenté par le ministre d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. et Mme X..., qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil ; que si M. et Mme X... ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 11 mars 1997 ; qu'il leur appartenait dès lors de satisfaire aux prescriptions susmentionnées de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que faute pour M. et Mme X... d'avoir satisfait à ces prescriptions comme ils y ont été invités, leur requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.