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14/01/1998 | FRANCE | N°184338

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 184338


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Latifa X... ALI née LABCHIR demeurant ... ; Mme X... ALI demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 1996 par lequel le Préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ALI ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Latifa X... ALI née LABCHIR demeurant ... ; Mme X... ALI demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 1996 par lequel le Préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ALI ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ALI lui a été notifié le 12 novembre 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 18 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... ALI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Latifa X... ALI née LABCHIR, au prefet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184338
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 184338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184338.19980114
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