Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par son président le docteur X... ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation pour excès de pouvoir l'annulation du décret n° 96-1053 du 6 décembre 1996 relatif aux instances et procédures du contentieux du contrôle technique et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut de praticiens conseils ;
Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre certaines dispositions du troisième alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale :
Considérant que les dispositions contestées du troisième alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 96-1053 du 6 décembre 1996 présentement attaqué, se bornent à reproduire, sous réserve de modifications de pure forme, le texte de cet alinéa tel qu'il est issu du décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 ; que ce dernier texte n'a pas été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées de la requête, qui tendent à l'annulation de dispositions réglementaires purement confirmatives, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles R. 145-4 et R. 145-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce chef de conclusions :
Considérant que l'article R. 145-4 du code de la sécurité sociale, intervenu sur le fondement de l'article L. 145-4 du même code est au nombre des dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions législatives relatives au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale ; que l'article R. 145-4 précise, dans le respect des dispositions de l'article L. 145-6 relatives à la composition de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des médecins, que celle-ci, présidée en vertu de la loi par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comprend deux assesseurs représentant l'Ordre des médecins nommés par le préfet sur proposition du Conseil régional de l'Ordre et choisis en son sein et deux autres assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie qui ont la qualité de médecins conseils titulaires chargés du contrôle médical ;
Considérant que l'article R. 145-7 du code précité, qui est également pris sur le fondement de l'article L. 145-4 du même code, précise, dans le respect des dispositions de l'article L. 145-7 relatives à la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins que cette dernière, présidée par un conseiller d'Etat, comprend deux assesseurs représentant l'Ordre des médecins nommés par le Conseil national de l'Ordre des médecins parmi les membres ou anciens membres des Conseils de l'Ordre et deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie nommés parmi les médecins conseils chefs de service ou régionaux ;
Considérant que les contestations se rattachant au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale portent, depuis l'intervention de l'article 100 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sur des faits intéressant l'exercice de la profession médicale à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux ;
Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales, aux conditions de désignation des deux catégories d'assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres des juridictions en cause bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant la section des assurances sociales ;
Considérant en outre que le décret du 6 décembre 1996 ne fait pas obstacle à l'application des règles générales de procédure qui s'opposent notamment à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ;
Considérant qu'il suit de là, et alors même qu'un organisme de sécurité sociale ou les médecins conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales des conseils régionaux, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales des Conseils régionaux de l'Ordre des médecins ainsi que la section des assurances sociales du Conseil national ne satisfont pas à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6 paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.