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14/01/1998 | FRANCE | N°185848

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1998, 185848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1997 et 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE", dont le siège est BP 194 à Beaune Cedex (21205) ; l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1164 du 26 décembre 1996 portant modification du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentist

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1997 et 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE", dont le siège est BP 194 à Beaune Cedex (21205) ; l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1164 du 26 décembre 1996 portant modification du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'UNION DESPROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale : "A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 : "Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels, sont déterminés par décret après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution de 1958, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il ressort de ce principe qu'est réservée au législateur la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en ce qui concerne tant le régime général que les régimes spéciaux obligatoires ; qu'en revanche, la fixation du taux des cotisations relève du domaine réglementaire ; que, si l'Union requérante soutient qu'au regard de ces principes le décret du 26 décembre 1996 portant modification du décret du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est entaché d'incompétence en ce qu'il modifie l'assiette des cotisations dudit régime, ce moyen doit être écarté dès lors que l'article L. 644-1, deuxième alinéa précité, a donné compétence au pouvoir réglementaire pour prendre de telles dispositions ;
Considérant, en second lieu, que les modifications apportées par le décret du 26 décembre 1996 à l'assiette et au taux des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes n'ont pas eu pour effet d'instituer un nouveau régime ; que, par suite, l'Union requérante n'est pas fondée à soutenir que, dès lors qu'il instituait un nouveau régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les chirurgiens-dentistes, le décret attaqué aurait dû être pris après accord de la majorité des assujettis au régime de base conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 décembre 1996 ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTELIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE", au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 185848
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L644-1
Décret 50-28 du 06 janvier 1950
Décret 96-1164 du 26 décembre 1996 décision attaquée confirmation
Loi 94-637 du 25 juillet 1994 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 185848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185848.19980114
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