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14/01/1998 | FRANCE | N°186486

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 186486


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1997, l'ordonnance, en date du 21 mars 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, présentée le 18 mars 1997 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. Mohamed X... demeurant chez Monsieur Pierre Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du

Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1997, l'ordonnance, en date du 21 mars 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, présentée le 18 mars 1997 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. Mohamed X... demeurant chez Monsieur Pierre Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
4°) de l'autoriser à demeurer sur le territoire français à fin de régulariser sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré en France le 10 mars 1995, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 1996, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 décembre 1996, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; que la circonstance que l'intéressé allègue être en possession d'une promesse d'embauche est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 12 décembre 1996, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part que l'arrêté du 12 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne précise pas vers quel pays l'intéressé doit être reconduit ; que, d'autre part, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 1996 et par la commission des recours des réfugiés le 17 juillet 1996 ; que ses allégations relatives aux risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant que M. X... soit autorisé à demeurer sur le territoire français à fin de régulariser sa situation :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que par suite les conclusions tendant à ce que l'intéressé soit autorisé à demeurer sur le territoire français afin de régulariser sa situation ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186486
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 186486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186486.19980114
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