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14/01/1998 | FRANCE | N°186934

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 186934


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée pour M. Ahmed X... demeurant chez Maître Denys Y..., 12 place Jean-Jaurès à Blois (41000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1996 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé qu'il serait reconduit à la frontière

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée pour M. Ahmed X... demeurant chez Maître Denys Y..., 12 place Jean-Jaurès à Blois (41000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1996 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France le 6 août 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 1996, de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 15 février 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 15 février 1996 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait, qu'elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour est tenu d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il statue et non celles en vigueur à la date de la demande même dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une précédente décision sur la demande de l'intéressé, il se prononce à nouveau sur cette demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 en vigueur à la date du 15 février 1996 à laquelle il a statué à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer son entrée et son séjour irréguliers en France et lui refuser le bénéfice des dispositions du 4° de l'article 25 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit arrêté sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1996, qui est suffisamment motivé, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 186934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186934
Numéro NOR : CETATEXT000007964817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;186934 ?
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