Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée pour M. Ahmed X... demeurant chez Maître Denys Y..., 12 place Jean-Jaurès à Blois (41000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1996 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France le 6 août 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 1996, de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 15 février 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 15 février 1996 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait, qu'elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour est tenu d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il statue et non celles en vigueur à la date de la demande même dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une précédente décision sur la demande de l'intéressé, il se prononce à nouveau sur cette demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 en vigueur à la date du 15 février 1996 à laquelle il a statué à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer son entrée et son séjour irréguliers en France et lui refuser le bénéfice des dispositions du 4° de l'article 25 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit arrêté sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1996, qui est suffisamment motivé, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.