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14/01/1998 | FRANCE | N°187345

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 187345


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1997, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amirouche X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1997, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amirouche X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait.." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amirouche X..., de nationalité algérienne, entré en France le 13 août 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 1996, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 1er octobre 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il souhaite rester en France pour porter assistance à son père dont l'état de santé s'est détérioré et dont ses deux soeurs, chargées de famille, ne peuvent s'occuper, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DESEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie familiale pour annuler son arrêté en date du 13 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé dupère de M. X... rendrait sa présence nécessaire auprès de lui ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en prenant l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 13 mars 1997 prescrivant qu'il serait reconduit dans son pays d'origine, l'Algérie, M. X... fait valoir qu'il risque de faire l'objet de persécutions ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification établissant la réalité des risques qu'il encourrait personnellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DESEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Amirouche X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187345
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 187345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187345.19980114
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