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14/01/1998 | FRANCE | N°187810

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 187810


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Milouda X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1997 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
4°) de lui attribuer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Milouda X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1997 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
4°) de lui attribuer un titre de séjour en qualité de résident d'une durée de 10 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante de nationalité marocaine, est entrée en France en avril 1987 munie d'un passeport en cours de validité, elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, qui a expiré le 12 juillet 1987, sans obtenir ni même solliciter un titre de séjour ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... résidait depuis près de dix ans en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit maritalement depuis 1989 avec un ressortissant tunisien qui est lui-même titulaire d'un titre de séjour en qualité de résident d'une durée de 10 ans ; qu'une partie de sa famille se trouve en France alors que ses enfants qui résident au Maroc sont majeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, l'arrêté du préfet de police en date du 27 février 1997 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 1997 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1997, ensemble l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... en date du 27 février 1997 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Milouda X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 187810
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187810
Numéro NOR : CETATEXT000007964879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;187810 ?
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