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14/01/1998 | FRANCE | N°187889

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 187889


Vu, 1°) sous le n° 187889, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1997 et le 23 juin 1997, présentés par M. Mohammed Y... demeurant ..., bâtiment 7 à Vernouillet (28500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 avril 1997 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé qu'il

serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces...

Vu, 1°) sous le n° 187889, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1997 et le 23 juin 1997, présentés par M. Mohammed Y... demeurant ..., bâtiment 7 à Vernouillet (28500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 avril 1997 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu, 2°) sous le n° 187890, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1997 et le 23 juin 1997, présentés par Mme Fatiha X... épouse Y... demeurant ..., bâtiment 7, àVernouillet (28500) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 avril 1997 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et Mme Y... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mme Y..., de nationalité algérienne, entrés en France le 10 septembre 1994, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 juin 1996, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Eure-et-Loir du 8 novembre 1996, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans lecas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, le premier enfant des requérants était régulièrement scolarisé ; que l'état de santé de leur deuxième enfant, né en France, nécessitait une surveillance médicale régulière et que Mme Y... était enceinte de six mois ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. Y... et Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière en date du 9 avril 1997 pris à leur encontre par le préfet de l'Eure-et-Loir ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 avril 1997, ensemble les arrêtés de reconduite à la frontière de M. Y... et Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y... et Mme Fatiha X... épouse Y..., au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 187889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187889
Numéro NOR : CETATEXT000007961951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;187889 ?
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