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14/01/1998 | FRANCE | N°187909

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 187909


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X... demeurant chez M. Sabri X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X... demeurant chez M. Sabri X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 1994, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., fait valoir que s'il devait retourner dans son pays d'origine, il abandonnerait sa famille, ces circonstances ne sont pas de nature, alors que l'intéressé est célibataire et sans enfant et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, à établir que l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 21 janvier 1997 prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par la décision de l'office français de protection desréfugiés et apatrides le 23 septembre 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 31 mai 1996 ; que ses allégations relatives aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 187909
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187909
Numéro NOR : CETATEXT000007961957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;187909 ?
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