La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1998 | FRANCE | N°101452

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 janvier 1998, 101452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1985 par lequel le maire d'Orsay lui a refusé l'autorisation de construire un garage ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbani

sme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1985 par lequel le maire d'Orsay lui a refusé l'autorisation de construire un garage ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la commune d'Orsay,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 15 août 1985, le maire d'Orsay, en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, a fixé au 20 septembre 1985 la date avant laquelle devait être notifiée à M. X... sa décision relative à la demande de permis de construire déposée le 20 juin 1985 ; que si, par lettre du 18 septembre 1985 reçue le 20 du même mois, le maire a entendu proroger d'un mois le délai d'instruction, aucune décision se prononçant sur sa demande n'a cependant été adressée à M. X... avant le 20 septembre 1985 ; que ce dernier se trouvait ainsi titulaire à cette dernière date d'un permis de construire tacite, qui pouvait toutefois être légalement retiré dans le délai de recours contentieux s'il était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orsay alors en vigueur : "Les bâtiments annexes ne pourront dépasser 3 mètres de hauteur en limite de propriété ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de cet article, dont le premier alinéa assigne par ailleurs aux immeubles d'habitation une hauteur maximale au faîtage qui est indiquée sur les plans, que la hauteur de trois mètres fixée pour les bâtiments annexes situés en limite séparative doit également s'entendre de la hauteur au faîtage et non de celle à l'égout du toit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. X... concerne un projet de garage situé en limite séparative de son terrain et dont la hauteur au faîtage dépasse trois mètres ; qu'ainsi ce projet méconnaît les dispositions précitées de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orsay ; qu'ainsi, le permis tacite dont M. X... était devenu titulaire le 20 septembre 1985 était entaché d'illégalité et a pu être légalement retiré par la décision attaquée du maire d'Orsay du 27 septembre 1985 portant refus du permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1985 du maire d'Orsay ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune d'Orsay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 101452
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 101452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:101452.19980116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award