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16/01/1998 | FRANCE | N°141562

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 janvier 1998, 141562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1992 et 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Olga Y... demeurant boulevard Georges Pompidou, "Le Point du Jour" , Bât. 2, Escalier 5, à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 1989 du maire de Saint-Laurent-du

-Var et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1992 et 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Olga Y... demeurant boulevard Georges Pompidou, "Le Point du Jour" , Bât. 2, Escalier 5, à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 1989 du maire de Saint-Laurent-du-Var et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés en date des 21 juin 1989, 13 octobre 1989 et 9 avril 1990 du maire de Saint-Laurent-du-Var ;
3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser les indemnités demandées en première instance, augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Olga Y... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 3 et 5 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, peuvent être recrutés en qualité de rédacteur, après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C ; que l'article 8 dudit décret dispose que les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude sont nommés rédacteurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et astreints à une période de stage ; qu'aux termes de l'article 9 : "La titularisation intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation ( ...), au vu notamment d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié ( ...), soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine" ;
Considérant que Mlle Y... et Mme X..., commis territoriaux en fonction dans l'administration communale de Saint-Laurent-du-Var, ont été toutes deux nommées en qualité de rédacteur stagiaire sur le fondement des dispositions précitées par deux arrêtés du maire pris le même jour ; que, toutefois, si le maire a prononcé, par un arrêté en date du 21 juin 1989 la titularisation de Mme X... dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à la fin de son stage, il a décidé, par un arrêté en date du 13 octobre 1989, de réintégrer Mlle Y... dans son cadre d'emplois d'origine puis, après avoir rapporté cet acte le 3 avril 1990 et rétabli, avec effet rétroactif, l'intéressée dans sa position de rédacteur stagiaire, il a repris la même mesure de réintégration dans le cadre d'emplois des commis territoriaux par un arrêté du 9 avril 1990, avec effet à compter du jour de la notification ; que Mlle Y... demande l'annulation des arrêtés des 21 juin 1989, 13 octobre 1989 et 9 avril 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1989 :
Considérant que le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré dans son intégralité, par l'arrêté du 3 avril 1990, devenu définitif, son précédent arrêté du 13 octobre 1989 ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a relevé que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1989 étaient devenues sans objet et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 1989 :
Considérant que Mlle Y... ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté du 21 juin 1989 par lequel l'autorité administrative compétente prononce la titularisation d'un stagiaire dans un cadre d'emplois, de ses propres qualités professionnelles et de son ancienneté comparées à celles de ce fonctionnaire ; que par suite, la requérante, qui n'articule aucune autre critique à l'encontre de cette mesure, n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret précité du 30 décembre 1989, les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 "peuvent être recrutés en qualité de rédacteur, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ( ...) de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, aucun recrutement de rédacteur territorial ne pouvait légalement intervenir par la voie de la promotion interne dans la commune de Saint-Laurent-du-Var ; que, par suite, en dépit du rapport favorable du président du centre national de la fonction publique territoriale, le maire était tenu de ne pas titulariser la requérante et de la réintégrer dans son cadre d'emplois d'origine ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1990 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mlle Y... ne conteste pas ne pas avoir présenté de réclamation préalable à la commune de Saint-Laurent-du-Var avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité ; que, par suite, c'est à bon droit que, nonobstant l'existence des arrêtés des 13 octobre 1989, 21 juin 1989 et 9 avril 1990, le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la demande de Mlle Y... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olga Y..., à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 141562
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 3, art. 5, art. 8, art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 141562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:141562.19980116
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