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16/01/1998 | FRANCE | N°154779

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 janvier 1998, 154779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1993 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a d'une part, laissé à sa charge la somme de 158 756 F, correspondant à la moitié de la retenue de 1,5 % opérée sur la rémunération due à la société anonyme

Comptoir européen des céréales au titre de l'adjudication faite le 19 ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1993 et 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1993 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a d'une part, laissé à sa charge la somme de 158 756 F, correspondant à la moitié de la retenue de 1,5 % opérée sur la rémunération due à la société anonyme Comptoir européen des céréales au titre de l'adjudication faite le 19 mars 1985, d'autre part, fixé à 161 244 F la part de la caution constituée par la société en garantie de la bonne exécution du marché devant lui être restituée à l'issue de l'opération ;
2°) de laisser à la charge de la société anonyme Comptoir européen des céréales l'intégralité de la réfaction de 1,5 % et de maintenir la retenue de la caution ;
3°) de condamner la société anonyme Comptoir européen des céréales à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement de la Commission des communautés européennes n° 608/85 du 8 mars 1985 relatif à diverses livraisons de céréales au Burkina-Faso au titre de l'aide alimentaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et de Me Blondel, avocat de la société anonyme Comptoir européen des céréales,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 19 mars 1985, la société anonyme Comptoir européen des céréales a été déclarée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES adjudicataire d'un marché de livraison de 8 000 tonnes de maïs au Burkina-Faso pour le compte de la Communauté européenne ; qu'à la suite des réserves émises postérieurement à la livraison par l'Office national des céréales de Ouagadougou, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a opéré sur le paiement prévu une retenue de 313 780 F, représentant la valeur des 174,5 tonnes de maïs manquantes lors de la prise en charge, procédé à une réfaction de 1,5 % sur le prix de la marchandise livrée, soit 317 512,90 F, pour tenir compte du défaut de qualité de cette dernière, et retenu la caution constituée par l'adjudicataire qui s'élevait à 329 680 F ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par la société anonyme Comptoir européen des céréales, a annulé par un jugement du 14 février 1991 les pénalités ainsi prononcées par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ; que la cour administrative d'appel de Paris a partiellement annulé ce jugement en fixant à 158 756 F la retenue pour défaut de qualité et à 161 244 F la part de la caution devant être restituée à la société anonyme Comptoir européen des céréales ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et de ramener aux montants initiaux la pénalité pour défaut de qualité et la retenue sur caution ; que la société anonyme Comptoir européen des céréales demande au Conseil d'Etat, par la voie du recours incident, d'annuler l'arrêt attaqué et de confirmer le jugement du tribunal administratif ;
Sur le pourvoi principal :
Sur la réfaction opérée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES au titre de la méconnaissance des normes de qualité prévues par l'annexe 1a du règlement :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) de la commission du 8 mars 1985 : "1. Un certificat de prise en charge est délivré par le bénéficiaire immédiatement après le déchargement au lieu de destination final./ Ce document atteste le lieu et la date de prise en charge. Il donne une description de la marchandise conformément au modèle de l'annexe II et comporte les observations éventuelles du bénéficiaire./ 2. A défaut de la délivrance par le bénéficiaire du certificat de prise en charge, qui ne soit pas motivé par des raisons de contestation de la marchandise, la preuve de la livraison peut être fournie par une attestation du modèle figurant à l'annexe II, visée par le représentant de la Communauté dans le pays de destination" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : "Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions découlant du présent règlement si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions" ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'à supposer que l'adjudicataire et le bénéficiaire aient tous deux commis des négligences en n'établissant pas en temps ou dans les formes utiles les documents prévus à l'article 6 du règlement, cette circonstance est sans influence sur l'entière responsabilité de l'adjudicataire en cas de méconnaissance des conditions de l'adjudication ; que dès lors, en se fondant sur de telles négligences pour mettre à la charge égale des deux parties la réfaction correspondant à la moins-value de la marchandise livrée, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Sur la retenue opérée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES sur la caution constituée par la société anonyme Comptoir européen des céréales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement susmentionné : "1. La caution constituée en vertu de l'article 2 est libérée immédiatement : ... - pour l'adjudicataire en ce qui concerne les quantités livrées conformément aux dispositions du présent règlement et cela sur présentation de l'original du certificat de prise en charge ou de sa copie certifiée conforme ou, à défaut, de l'attestation visée à l'article 6 paragraphe 2" ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de caution retenu, le cas échéant, doit être directement lié à la quantité de marchandise livrée en méconnaissance du règlement ; qu'en revanche, les négligences éventuellement commises par l'adjudicataire et le bénéficiaire concernant les conditions dans lesquelles la livraison est attestée sont sans influence sur le calcul de cette retenue ; que dès lors, en se fondant sur de telles négligences pour fixer le montant de caution que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES devait reverser à la société anonyme Comptoir européen des céréales, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 novembre 1993, en tant qu'il a d'une part, mis à sa charge la somme de 158 756 F, correspondant à la moitié de la retenue de 1,5 % opérée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, d'autre part, fixé à 161 244 F la part de la caution constituée par la société en garantie de la bonne exécution du marché devant lui être restituée à l'issue de l'opération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 10 du règlement du 8 mars 1985 susvisé que les conséquences financières d'un défaut de livraison aux conditions du règlement sont à la charge de l'adjudicataire, sauf cas de force majeure ou fait du bénéficiaire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le défaut de qualité des céréales livrées soit consécutif à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; que, par suite, ce défaut ne saurait être regardé comme résultant d'un cas de force majeure ; qu'en outre, si la société Glencore céréales France soutient que le retard mis par le bénéficiaire à délivrer le certificat de prise en charge a rendu la livraison impossible aux conditions du règlement, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 susrappelé qui prévoit le cas où aucun certificat n'est délivré, que la remise d'un tel document ne fait pas partie des obligations de livraison ; que, par suite, le moyen tiré du fait du bénéficiaire doit être écarté ; que dans ces circonstances, la réfaction opérée de 1,5 % doit être intégralement supportée par l'adjudicataire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que la marchandise livrée ne respectait pas les conditions de qualité prescrites par le règlement du 8 mars 1985 ; que dès lors, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 susrappelé de ce règlement, retenir l'intégralité de la caution constituée par l'adjudicataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1991 ;
Sur le pourvoi incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident formé par la société Glencore céréales France doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Glencore céréales France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Glencore céréales France à payer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 novembre 1993 sont annulés.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris, qui metà la charge de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES une indemnité de 631 292,90 F, est annulé.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris, qui condamne l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à rembourser à la société anonyme Comptoir européen des céréales sa caution de garantie, est annulé.
Article 4 : Les conclusions incidentes de la société Glencore céréales France sont rejetées.
Article 5 : La société Glencore céréales France est condamnée à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, à la société Glencore céréales France et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 154779
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES.

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

CEE Règlement 608-85 du 08 mars 1985 Commission art. 6, art. 10, art. 8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 154779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154779.19980116
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