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16/01/1998 | FRANCE | N°168085

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 janvier 1998, 168085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1995 et 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ayant son siège ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1995 par lequel la cour administrative de Paris, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser les sommes de 172 61

9,36 F et 38 727,48 F avec intérêts de droit à la société anonyme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1995 et 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ayant son siège ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1995 par lequel la cour administrative de Paris, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser les sommes de 172 619,36 F et 38 727,48 F avec intérêts de droit à la société anonyme Comptoir européen des céréales (CEDC), adjudicataire d'un marché relatif à la livraison de 9 000 tonnes de maïs au Tchad, d'autre part, a décidé que, dans le cas où ledit jugement n'aurait pas été exécuté, les intérêts de ces sommes échus le 30 septembre 1991 seraient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) de régler l'affaire au fond en annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1991 et en rejetant les conclusions indemnitaires présentées devant ce tribunal par le comptoir européen des céréales ;
3°) de condamner la société "Glencore Céréales France", qui a succédé au comptoir européen des céréales, à lui verser 25 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 3575/84 de la commission du 18 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et de M. Blondel, avocat de la société anonyme Glencore céréales France,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 8 janvier 1985, la société anonyme Comptoir européen des céréales a été déclarée par l'office national interprofessionnel des céréales adjudicataire d'un marché de livraison de 9 000 tonnes de maïs au Tchad pour le compte de la Communauté européenne ; que diverses circonstances ont entraîné un retard dans la livraison des céréales à l'origine de coûts supplémentaires d'attente et de livraison ; qu'en outre une partie de la quantité devant être livrée était manquante lors de la prise en charge par le bénéficiaire ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par la société anonyme Comptoir européen des céréales, a condamné l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à payer à cette société les sommes de 172 619,36 F, correspondant au prix de la quantité manquante, et 38 727,48 F correspondant à la partie des surcoûts imprévus que l'office refusait de prendre en charge ; que par un arrêt du 26 janvier 1995, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement et condamné l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à payer, le cas échéant, les intérêts capitalisés sur les sommes dues ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Paris du 26 janvier 1995 ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'est pas une juridiction dont les décisions sont insusceptibles de recours en droit interne ; qu'elle pouvait donc, sans méconnaître les dispositions de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, s'abstenir de saisir la Cour de justice des communautés européennes aux fins d'interprétation du règlement de la Commission des communautés européennes du 18 décembre 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 3575/84 de la Commission des communautés européennes du 18 décembre 1984 : "Si l'adjudicataire avait àsupporter, pour la livraison effectuée au titre du présent règlement, des charges exceptionnelles qui n'ont pu être couvertes par une assurance, il peut, sur présentation des pièces justificatives et après accord préalable de la Commission, obtenir une indemnisation" ; qu'aux termes de l'article 10 alinéa 1er du même règlement : "Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions découlant du présent règlement si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que tant les dépenses imprévues apparues lors de la livraison que les conséquences financières d'une non-livraison aux conditions initiales sont à la charge de l'adjudicataire, sauf dans les cas où lesdites dépenses présentent un caractère exceptionnel et où la non-livraison résulte d'un cas de force majeure ou du fait du bénéficiaire ;

Considérant qu'en se bornant à constater, d'une part, que le requérant n'établissait pas que les coûts d'attente devant Douala n'étaient pas une charge exceptionnelle au sens des dispositions susvisées, et, d'autre part, qu'il ne la mettait pas à même d'apprécier l'erreur qu'aurait pu commettre le tribunal administratif s'agissant du paiement des quantités manquantes, la cour a fait une exacte application des dispositions susrappelées dont elle n'a pas méconnu le champ d'application ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait au vu de l'ensemble des pièces du dossier, elle n'a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve devant la juridiction administrative ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis, en estimant que le requérant n'établissait pas le caractère non exceptionnel des dépenses en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 janvier 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Glencore céréales France, venue aux droits de la société Comptoir européen des céréales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à payer à la société Glencore céréales France une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est condamnéà payer à la société Glencore céréales France la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, à la société Glencore céréales France et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 168085
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES.

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

CEE Règlement 3575-84 du 18 décembre 1984 Commission art. 9, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 177


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 168085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168085.19980116
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